La sécurité sanitaire est de la responsabilité des gestionnaires d’établissement. Elle implique des obligations de résultats et des obligations de
moyens.
Dans le cadre de la réglementation des installations classées (ICPE*), le premier responsable est soit le titulaire de l’autorisation préfectorale, soit le
déclarant.
Responsabilité civile
Responsabilité du gardien: l’article 1384-1 du Code Civil rend responsable le gardien de l’établissement des dommages causés par les
installations dont il a la charge, sauf en cas de force majeur, mais ce cas ou une cause étrangère exonératoire ne peuvent pas être invoquées
en cas d’émission d’aérosols contaminés, car la responsabilité du gardien est automatiquement engagée.
Responsabilité pour faute: les articles 1382 et 1383 du Code Civil engagent la responsabilité des exploitants en raison de leurs fautes dans
l’entretien de leurs installations. Si le risque légionelles est connu, il appartient à tous les exploitants de prendre des mesures pour éviter la
prolifération bactérienne dans leurs installations. Ils doivent justifier avoir respecté la réglementation concernant l’entretien des réseaux
d’eau et la prévention du risque légionelles. La responsabilité de l’exploitant est engagée dès lors qu’il ne peut justifier avoir assuré
l’entretien de ses installations, d’où l’intérêt de tenir à jour le carnet de suivi sanitaire.
Responsabilité pénale
Au nom du principe d’équivalence des conditions, la responsabilité pénale des exploitants, voire des fournisseurs, peut être recherchée par des
victimes de contamination. Les exploitants sont exposés non seulement à des dommages et intérêts mais aussi à des sanctions pénales et à une
mauvaise publicité commerciale.
Délit de mise en danger d’autrui:
l’article 121-3 du Code Pénal engage la responsabilité de l’établissement pour le délit de mise en danger d’autrui, en cas d’imprudence ou
de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la législation et la réglementation. Le responsable ne peut
s’exonérer que s’il apporte la preuve d’avoir accompli les diligences normales, compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou
de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il dispose.
L’article 223-1 du Code Pénal dispose que le fait d’exposer indirectement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, de nature
à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou
de prudence, soumet l’établissement à des sanctions pénales.
Atteintes involontaires à l’intégrité des personnes: la responsabilité pénale des exploitants d’installation peut être engagée pour atteinte
involontaire à l’intégrité de la personne soit:
pour délit d’homicide involontaire prévu et réprimé par l’article 221-6 du Code Pénal,
pour délit de blessure involontaire prévu à l’article 229-19 du Code Pénal,
pour contravention de blessures involontaires prévue à l’article 220-20 du Code Pénal.
Délits de pollution de l’air ou de l’eau: la responsabilité pénale pourrait aussi être recherché du fait de ces délits.
Face à la multiplication des cas de légionelloses liés, entre autre, aux installations de production ou de distribution d’eau chaude sanitaire et de
systèmes de refroidissement, il appartient aux professionnels d’être vigilants par rapport à ce risque en s’assurant qu’il est envisagé dans sa
globalité et conformément à la réglementation en vigueur.