RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE L'ENVIRONNEMENT
Décret
du 07/12/1992
modifié
par le décret
du 30/06/1998
relatif
a certains
fluides
frigorigènes
utilises
dans les
équipements
frigorifiques
et climatiques.
LE
PREMIER
MINISTRE,
Sur
le rapport
du Ministre
de l'Économie
et des Finances
et du Ministre
de l'Environnement,
Vu
le règlement
(CEE) n°
594/91 du
4 mars 1991
du Conseil
des communautés
européennes
relatif
a des substances
qui appauvrissent
la couche
d'ozone,
Vu
la loi n°
75-633 du
15 juillet
1975 relative
a l'élimination
des déchets
et a la
récupération
des matériaux,
Vu le code
pénal
et notamment
son article
R25,
Le
Conseil
d'État
(section
des travaux
publics)
entendu,
DÉCRET
ARTICLE
1er
Les
dispositions
du pressent
décret
s'appliquent
aux équipements
qui utilisent
comme fluides
frigorigènes
les substances
mentionnes
en annexe
ou leur
mélange
ainsi qu'aux
emballages
qui contiennent
ces fluides.
Toutefois,
n'entrent
pas dans
le champ
d'application
du pressent
décret
les appareils
de froid
domestiques,
ainsi que
les appareils
et installations
individuelles
de climatisation,
y compris
les pompes
a chaleur,
lorsque
leur charge
en fluide
frigorigène
est inférieure
ou égale
a 2 kg;
les appareils
mis sur
le marche
après
la date
d'entre
en vigueur
du pressent
décret
portent
une plaque
signalétique
précisant
la nature
et la quantité
du fluide
frigorigène
qu'ils contiennent.
ARTICLE
2
A
l'exception
de celles
nécessaires
a la sécurité
des hommes
ou la surette
du fonctionnement
des équipements,
est interdite
toute opération
de gazage
dans l'atmosphère
des fluides
mentionnes
en annexe.
Lorsqu'il
est nécessaire,
lors de
leur installation
ou a l'occasion
de leur
entretien,
de leur
réparation,
ou de leur
mise en
rebut, de
vidanger
les appareils
mentionnes
a l'article
1er ci-dessus,
la récupération
des fluides
qu'ils contiennent
est obligatoire
et doit,
en outre,
entre intégrale.
Les fluides
ainsi collectes
qui ne peuvent
entre réintroduits
dans les
mêmes
appareils
après
avoir été
,le cas
chant, filtres
sur place,
ni retraites,
pour entre
remis aux
spécifications
d'origine
entre utilises,
vent détruits.
<<
Art. 2 bis.
- Sont interdites
l'importation,
la mise
sur le marche
national,
la détention
en vue de
la vente,
l'offre,
la vente
et la cession
a quelque
titre que
ce soit
de fluides
frigorigènes
conditionnes
dans des
emballages
ne permettant
pas la récupération
des fluides
résiduels
et ne faisant
pas l'objet
d'un dispositif
de reprise.
>>
ARTICLE
3
I1
est établi,
pour chaque
opération
effectue
sur les
équipements
mentionnes
a l'article
1er, ler
alinéa,
ci-dessus,
une fiche
d'intervention;
cette fiche
indique
la date
et la naturée
l'intervention
dont ils
font l'objet,
la nature
et le volume
du fluide
récupère
ainsi que
le volume
du fluide
éventuellement
réintroduit;
elle est
signée
conjointement
par l'opérateur
et par l'exploitant
de l'appareil;
elle est
conservée
par cet
exploitant
pendant
une durée
de trots
ans pour
entre présente
a toute
réquisition
de l'autorise
compétente.
<<
Art. 3 bis.
- Le s détenteurs
d ' équipements
de réfrigération
ou de climatisation,
men -tionnés
a [ ' article
1er, vent
tenus de
s ' assurer
du bon entretien
de leurs
équipements.
Ils
doivent
faire procéder
par une
entreprise
remplissant
les conditions
prévues
par le présent
décret,
au moins
une fois
par an ainsi
que lors
de la mise
en service
et lors
de modifications
importantes
de leurs
équipements,
a un contrôle
d'étanchéité
des éléments
assurant
le confinement
de s fluides
frigorigènes,
en prenant
toutes mesures
pour mettre
fin aux
fuites de
fluides
frigorigènes
constatées.
Ils
tiennent
a la disposition
de l'administration
les pièces
attestant
que ce contrôle
et les interventions
nécessaires
ont été
réalises.
Les
mesures
techniques
d'application
du présent
article
vent prises
par arrête
conjoint
du Ministre
charge de
l'Agriculture
et du Ministre
charge de
l'Industrie.
>>
ARTICLE
4
Les
entreprises
qui procèdent
a la mise
en place
ainsi qu'aux
opérations
d'entretien,
de contrôle
d'étanchéité,
de réparation
des équipements
vises a
l'article
1er du présent
décret,
ou de leur
vidange
en vue,
soit de
réutiliser,
soit d'éliminer
les fluides
frigorigènes
que ceux-ci
contiennent,
doivent
être
inscrites
sur un registre
tenu par
les services
de l'État.
L'inscription
est enregistrée
pour une
durée
de deux
ans par
le préfet
du département
dans lequel
l'entreprise
exerce son
activité.
Le préfet
délivré
un certificat
d'inscription
dans un
délai
de 3 mois
après
le départ
de la demande
ou notifie
les motifs
du refus
dans le
même
délai
. L' inscription
est ouverte
a toute
entreprise
qui remplit
les conditions
de capacité
professionnelle
et justifie
la détention
d'équipements
appropries,
conformément
aux dispositions
des articles
S et 6 ci-après.
ARTICLE
5
Les
conditions
de capacité
professionnelle
vent subordonnées
a l'obligation
pour le
chef d'entreprise
ou pour
la personne
qui procède
sous la
responsabilité
de celui-ci
aux opérations
prévues
a l'article
2 du présent
décret:
a)
soit d'être
titulaire,
dans les
domaines
de froid
et de la
climatisation,
d'un diplôme,
d'un certificat
ou d'une
attestation
délivrée
par un centre
de formation
agrée
par le ministre
charge de
l'Agriculture,
ou par l'Association
pour la
formation
professionnelle
des adultes
ou l'association
pour la
formation
professionnelle
continue,
b)
soit d'être
titulaire
d'une attestation
équivalente
délivrée
dans un
des États
membres
des Communautés
européennes,
c)
soit de
justifier
de six années
de pratique
professionnelle
sur les
équipements
mentionnes
a l'alinéa
1er de l'article
1er ci-dessus.
ARTICLE
6
Les
conditions
de capacité
professionnelle
définies
a l'article
5 ci-dessus
ainsi que
celles relatives
a la qualité
des matériels
mis en oeuvre
vent réputées
satisfaites
lorsqu'il
a été
délivré
a l'entreprise
un certificat
d'assurance
qualité
dans le
domaine
du froid
ou de la
climatisation
ou une attestation
de qualification
par les
organismes
certificateurs
ou les associations
techniques
de qualification
désignée
par un arrête
conjoint
du Ministre
charge de
l'Environnement,
du Ministre
charge de
l'Industrie,
du Ministre
charge de
l'Agriculture,
du Ministre
charge de
l'Équipement
et du Ministre
charge de
la Consommation.
ARTICLE
7
Le
s entreprises
qui procèdent
au retraitement
ou a la
destruction
des substances
mentionnees
en annexe
fournissent
pour chaque
substance,
avant le
31 mars
de chaque
année,
au Ministre
charge de
l'Environnement
l'indication
des quantités
collectées
au cours
de l'année
civile précédente
en distinguant
celles destinées
respectivement
a être
détruites
ou être
réutilisées.
ARTICLE
8
Sont punis
de l'amende
prévue
pour les
contraventions
de la 5e
classe:
<<
1_ Hors
des cas
prévus
par les
dispositions
du premier
alinéa
de l'article
2, le fait
de procéder
a toute
opération
de dégazage
dans l'atmosphère
de fluides
frigorigènes
mentionnes
en annexe
>>;
<<
2_ Dans
les cas
prévus
au second
alinéa
de l'article
2, le fait
de ne pas
procéder
a la récupération
des fluides
frigorigènes
contenus
dans les
équipements
mentionnes
à
l'article
1er >~;
<<
3_ Le fait
de ne pas
faire contrôler
l'étanchéité
des équipements
pour lesquels
ce contrôle
est obligatoire
et de ne
pas prendre
toutes mesures
pour mettre
fin aux
faites constatées
>>;
<<
4_ Dans
les cas
prévus
au second
alinéa
de l'article
2, le fait
de ne pas
procéder
a la destruction
intégrale
des fluides
frigorigènes
collectes,
lorsqu'ils
ne sont
ni réintroduits
dans les
mêmes
appareils
ni réutilises
>>;
<<
5_ Le fait
d'importer,
de mettre
sur le marche
national,
de détenir
en vue de
la vente,
d'offrir,
de vendre
ou de céder
a quelque
titre que
ce soit
des fluides
résiduels
et ne faisant
pas l'objet
d'un dispositif
de reprise.
>>
<<
Les personnel
morales
peuvent
être
déclarées
pénalement
responsables,
dans les
conditions
prévues
par l'article
121-2 du
code pénal,
des infractions
définies
au présent
article
encourent
la peine
d'amende,
suivant
les modalités
prévues
a l'article
131-41 du
code pénal.
>>
<<
La récidive
est réprimée
conformément
aux articles
132-11 et
132-15 du
code pénal.
>>
ARTICLE
9
Les
entreprises
qui a la
date de
publication
du présent
décret
procèdent
aux opérations
définies
a l'article
4 ci-dessus
disposent
d'un délai
de trois
mois courant
a compter
de la date
de publication
du présent
décret
pour déposer
une demande
d'inscription
au registre
spécial
prévu
a l'article
4 ci-dessus;
elles vent
autorisées
a exercer
leur activité
jusqu'a
ce qu'il
soit statue
sur leur
demande.
ARTICLE
10
Le
Ministre
de l'Économie
et des finances,
le Ministre
de l'Environnement,
le Ministre
de l'Équipement,
du Logement
et des Transports,
le Ministre
de l'Industrie
et du commerce
extérieur,
le Ministre
de l'Agriculture
et du Développement
rural et
la Secrétaire
d'État
chargée
des Droits
des Femmes
et de la
Consommation
vent charges,
chacun en
ce qui le
concerne,
de l'exécution
du présent
décret
qui sera
public au
Journal
Officiel
de la République
française.
Fait a Paris,
le 30 juin
1998
Le
Ministre
de l'Environnement
le
Ministre
de l'Économie
et des Finances,
le
Ministre
de l'Équipement,
du
Logement
et des Transports,
le
Ministre
de l'Industrie
et du Commerce
extérieur,
le
Ministre
de l'Agriculture
et du Développement
rural,
la
Secrétaire
d'État
chargée
des Droits
des Femmes
et
de la Consommation
ANNEXE
Substances
utilisées
comme fluides
frigorigènes:
1-
chorofluoroalcanes
(exemples
CH2ClF,C2Cl3F3,CH3Cl3F4,...)2
- Bromofluoroalcanes,
bromochloroalcanes
et bromochlorofluoroalcanes.3
- Fluoroalcanes.
N.B.: Les
dispositions
de l'article
2 bis insère
dans le
décret
du 7 décembre
1992 par
leII de
l'article
1er du présent
décret
entrent
en vigueur
a compter
du premier
jour du
quatrième
mois suivant
la publication
du présent
décret.
Les dispositions
du troisième
alinéa
de l'article
3 bis insère
dans le
décret
du 7 decembre1992
par le IV
de l'article
1er du présent
décret
entrent
en vigueur
un an après
la publication
du présent
décret.