RÈGLEMENT
(CE) No
2037/2000
DU PARLEMENT
EUROPÉEN
ET DU CONSEIL
du
29 juin
2000
relatif
à
des substances
qui appauvrissent
la couche
d'ozone
LE
PARLEMENT
EUROPÉEN
ET LE CONSEIL
DE L'UNION
EUROPÉENNE,
vu
le traité
instituant
la Communauté
européenne,
et notamment
son article
175, paragraphe
1,
vu
la proposition
de la Commission
vu
l'avis du
Comité
économique
et social,
après
consultation
du Comité
des régions,
statuant
conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
251 du traité
(1), au
vu du projet
commun approuvé
le 5 mai
2000 par
le comité
de conciliation,
considérant
ce qui suit:
(i)
il est établi
que des
émissions
permanentes,
aux niveaux
actuels,
de substances
appauvrissant
la couche
d'ozone
continuent
de causer
es dommages
importants
à
celle-ci.
L'appauvrissement
de la couche
d'ozone
a atteint
des niveaux
sans précédent
dans 1%hémisphère
sud en 1998.
Lors de
trois des
quatre derniers
printemps,
on a constaté
un grave
appauvrissement
de la couche
d'ozone
au-dessus
de la région
arctique;
l'accroissement
du rayonnement
UV-B résultant
de cet appauvrissement
représente
une menace
réelle
pour la
santé
et l'environnement.
Il est,
par conséquent,
nécessaire
de prendre
de nouvelles
mesures
efficaces
afin de
protéger
la santé
humaine
et l'environnement
contre les
effets néfastes
résultant
de telles
émissions.
(2)
Consciente
des ses
responsabilités
en matière
&environnement
et de commerce,
la Communauté
par la décision
881540/CEE
du Conseil
est devenue
partie à
la convention
de Vienne
pour la
protection
de la couche
d'ozone
et au protocole
de Montréal
relatif
à
des substances
qui appauvrissent
la couche
d'ozone,
tel que
modifié
par les
parties
au protocole
lors de
leur deuxième
réunion
à
Londres
et de leur
quatrième
réunion
à
Copenhague.
(3)
Des mesures
supplémentaires
de protection
de la couche
d'ozone
ont été
adoptées
par les
parties
au protocole
de Montréal
lors de
leur septième
réunion,
à
Vienne,
en décembre
1995, et
lors de
leur neuvième
réunion
à
Montréal
en septembre
1997, auxquelles
la Communauté
a participé.
(4)
Le respect
des engagements
pris par
la Communauté
au titre
de la convention
de Vienne
ainsi que
des derniers
amendements
et adaptations
du protocole
de Montréal
exige de
prendre
des mesures
au niveau
communautaire,
en vue notamment
de faire
cesser progressivement
la production
et la mise
sur le marché
de bromure
de méthyle
au sein
de la Communauté,
et de mettre
en place
un système
d'autorisation
aussi bien
pour les
importations
que sur
les exportations
de substances
qui appauvrissent
ra couche
d . ozone.
(5)
Compte tenu
de la disponibilité
lus précoce
que prévu
de technologies
permettant
le remplacement
des substances
qui appauvrissent
la couche
d'ozone,
il convient
dans certains
cas de prévoir
des mesures
de contrôle
plus strictes
que celles
prévues
par le règlement
(CE) no
3093194
du Conseil
du 15 décembre
1994 relatif
à
des substances
qui appauvrissent
la couche
d!ozone(l),
et du protocole
de Montréal.
(6)
Le règlement
(CE) no
3093194
doit être
modifié
de manière
substantielle.
il est dans
l'intérêt
de la clarté
et de la
transparence
Juridique
de procéder
à
une révision
complète
de ce règlement.
(7)
Aux termes
du règlement
(CE) no
3093194,
la production
de chlorofluorocarbures,
&autres
chlorofluorocarbures
entièrement
halogénés,
de halons,
de tétrachlorure
de carbone,
de trichloro-1,1,1,4thane
et d'hydrobromofluorocarbures
a cessé.
La production
de ces substances
réglementées
est donc
interdite,
sauf dérogation
éventuelle
en vue d'utilisations
essentielles
et pour
satisfaire
les besoins
intérieurs
fondamentaux
des parties
conformément
à
l'article
5 du protocole
de Montréal.
Il convient
à
présent
également
d'interdire
progressivement
la mise
sur le marché
et l'utilisation
de ces substances
ainsi que
des produits
et des équipements
qui en
contiennent.
(8) Même
après
l'élimination
des substances
réglementées,
la Commission
peut, sous
certaines
conditions,
accorder
des dérogations
en vue d'utilisations
essentielles.
(9)
Le fait
qu'il existe
de plus
en plus
de produits
de remplacement
du bromure
de méthyle
devrait
se refléter
dans des
réductions
plus substantielles
de sa production
et de sa
consommation
par rapport
à
ce qui est
prévu
dans le
protocole
de Montréal.
La production
et la consommation
de bromure
de méthyle
devraient
cesser complètement
sous réserve
de dérogations
éventuelles
en vue d'utilisations
critiques
déterminées
au niveau
communautaire
selon les
critères
établis
par le protocole
de Montréal.
L'utilisation
du bromure
de méthyle
pour des
applications
à
des fins
de quarantaine
et avant
expédition
devrait
être
réglementée
également.
Une telle
utilisation
ne doit
pas dépasser
les niveaux
actuels
et doit
être
finalement
réduite
à
la lumière
de l'évolution
technique
et des développements
au titre
du protocole
de Montréal.
(10)
Le règlement
(CE) n',
3093194
prévoit
la limitation
de la production
de toutes
les autres
substances
qui appauvris
sent
la couche
d'ozone,
mais ne
prévoit
pas la limitation
de la production
d'hydrochlorofluorocarbures.
il est
approprié
d' insérer
cette disposition
afin de
garantir
que les
hydrochlorofluorocarbures
ne continuent
pas d'être
utilisés
alors qu'il
existe des
produits
de remplacement
n'appauvrissant
pas la couche
d'ozone.
Il convient
que
des
mesures
de limitation
de la production
d'hydrofluorocarbures
soient prises
par l'ensemble
des parties
au
protocole
de Montréal.
Un gel de
la production
d'hydrochlorofluorocarbures
refléterait
cette nécessité
et la
détermination
de la Communauté
à
assumer
un rôle
moteur à
cet égard.
il convient
d'adapter
le volume
de la
production
aux réductions
envisagées
concenant
la mise
d'hydrochlorofluorocarbures
sur le marché
communautaire,
ainsi qu'à
la baisse
de la demande
mondiale
entraînée
par les
réductions
de la consommation
d'hy
drochlorofluorocarbures
prescrites
par le protocole.
(11)
Le protocole
de Montréal
énonce
dans son
article
2 F, paragraphe
7, que les
parties
s'efforcent
de veiller
à
ce que l'emploi
d'hydrochlorofluorocarbures
soit limité
aux utilisations
pour lesquelles
il n'existe
aucune autre
substance
ou technique
mieux adaptée
à
l'environnement.
Étant
donné
les technologies
alternatives
et de remplacement
disponibles,
il est possible
de restreindre
davantage
la mise
sur le marché
et l'utilisation
d'hydrochlorofluorocarbures
et de produits
qui en contiennent.
La décision
VI/ 13 de
la conférence
des parties
au protocole
de Montréal
prévoit
que, dans
l'évaluation
des produits
de remplacement
des hydrochlorofluorocarbures,
il convient
de tenir
compte de
facteurs
tels que
le potentiel
d'appauvrissement
de l'ozone,
le rendement
énergétique,
le potentiel
d'inflammabilité,
la toxicité,
le réchauffement
général
de la planète
et les incidences
éventuelles
sur l'utilisation
et l'élimination
efficaces
des chlorofluorocarbures
et des halons.
Les contrôles
d'hydrochlorofluorocarbures
au titre
du protocole
de Montréal
devraient
être
considérablement
renforcés
pour protéger
la couche
d'ozone
et pour
refléter
la disponibilité
de produits
de remplacement.
(12)
Des quotas
pour la
mise en
libre pratique
dans la
Communauté
de substances
réglementées
ne devraient
être
attribués
que pour
des usages
restreints
de ces substances
réglementées.
Il convient
de ne pas
importer
de substances
réglementées
ni de produits
qui en contiennent
en provenance
d'États
non parties
au protocole
de Montréal.
(13)
Il y a lieu
d'étendre
le système
d'autorisation
concernant
les substances
réglementées
au cas de
l'exportation
de ces substances,
afin de
surveiller
le commerce
des substances
qui appauvrissent
la couche
d'ozone
et de permettre
l'échange
d'informations
entre les
parties.
(14)
il y a lieu
de prendre
des mesures
en vue de
la récupération
des substances
réglementées
utilisées,
et de la
prévention
des fuites
de substances
réglementées
(15)
Le protocole
de Montréal
fait obligation
de communiquer
des données
concernant
le commerce
des substances
appauvrissant
la couche
d'ozone.
Il convient
par conséquent
d'imposer
aux producteurs,
aux importateurs
et ' aux
exportateurs
de substances
réglementées
de communiquer
des données
annuelles.
(16)
Il y a lieu
d'arrêter
les mesures
nécessaires
pour la
mise en
oeuvre du
présent
règlement
en conformité
avec la
décision
19991468/CE
du Conseil
du 28 juin
1999 fixant
les modalités
de l'exercice
des compétences
d'exécution
conférées
à
la Commission(').
(17)
La décision
X/8 de la
dixième
conférence
des parties
au protocole
de Montréal
incite les
parties
à
prendre
rapidement
des mesures,
le cas échéant,
pour décourager
la production
et la commercialisation
de nouvelles
substances
qui appauvrissent
la couche
d'ozone
et en particulier
du bromochlorométhane.
À
cette fin,
un mécanisme
devrait
être
établi
afin de
prévoir
de nouvelles
substances
à
inclure
dans le
présent
règlement.
La production,
l'importation,
la mise
sur le marché
et l'utilisation
du bromochlorométhane
devraient
être
interdites.
(18)
Le passage
à
de nouvelles
technologies
ou à
des produits
de substitution
à
la suite
de la cessation
prévue
de la production
et de l'utilisation
de substances
réglementées
pourrait
poser des
problèmes,
notamment
pour les
petites
et moyennes
entreprises
(PME). Les
États
membres
devraient
dès
lors envisager
d'appuyer
la conversion
nécessaire
par le biais
de mesures
de soutien
appropriées,
notamment
en faveur
des PME,
ONT
ARRÊTÉ
LE PRÉSENT
RÈGLEMENT.
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
PRÉLIMINAIRES
Article
premier
Champ
d'application
Le
présent
règlement
s'applique
à
la production,
à
l'importation,
à
l'exportation,
à
la mise
sur le marché,
à
l'utilisation,
à
la récupération,
au recyclage,
à
la régénération
et à
la destruction
des chlorofluorocarbures,
des autres
chlorofluorocarbures
entièrement
halogénés,
des halons,
du tétrachlorure
de carbone,
du trichloro-1,1,1-éthane,
du bromure
de méthyle,
des hydrobromofluorocarbures
et des hydrochlorofluorocarbures,
ainsi qu'aux
informations
à
communiquer
sur ces
substances
et à
l'importation,
à
l'exportation,
à
la mise
sur le marché
et à
l'utilisation
de produits
ou d'équipements
qui contiennent
ces substances.
Le
présent
règlement
s'applique
également
à
la production,
à
l'importation,
à
la mise
sur le marché
et à
l'utilisation
des substances
énumérées
à
l'annexe
II
Article
2
Définitions
Aux
fins du
présent
règlement,
on entend
par
-«protocole»:
le protocole
de Montréal
de 1987
relatif
à
des substances
qui appauvrissent
la couche
d'ozone,
tel que
modifié
et adapté
en dernier
lieu,
-«partie»:
toute partie
au protocole,
-«État
non partie
au protocole»:
tout État
ou toute
organisation
d'intégration
économique
régionale
qui, pour
une substance
réglementée
donn4ê,
n'a pas
accepté
d'être
lié
par les
dispositions
du protocole
applicables
à
cette substance,
-«Substances
réglementées»:
les chlorofluorocarbures,
les autres
chlorofluorocarbures
entièrement
halogénés,
les halons,
le tétrachlorure
de carbone,
le trichloro-1,1,1éthane,
le bromure
de méthyle,
les hydrobromofluorocarbures
et les hydrochlorofluorocarbures,
qu'ils se
présentent
isolément
ou dans
un mélange,
et qu'ils
soient vierges,
récupérés,
recyclés
ou régénérés.
Cette définition
ne couvre
ni les substances
réglementées
présentes
dans un
produit
manufacturé
autre qu'un
récipient
utilisé
pour le
transport
ou le stockage
de cette
substance,
ni les quantités
négligeables
de toute
substance
réglementée
provenant
d'une production
fortuite
ou accessoire
au cours
du processus
de fabrication,
d'intermédiaires
de synthèse
qui n'ont
pas réagi
ou d'une
utilisation
comme agent
de fabrication
présent
sous forme
d'impuretés
à
l'état
de traces
dans des
substances
chimiques,
ou qui sont
émises
durant la
fabrication
ou la manipulation
du produit,
-
«chlorofluorocarbures»
(CFC): les
substances
réglementées
énumérées
dans le
groupe 1
de l'annexe
1, y compris
leurs isomères,
-«autres
chlorofluorocarbures
entièrement
halogénés»
les substances
réglementées
énumérées
dans le
groupe II
de l'annexe
1, y compris
leurs isomères,
-«halons»:
les substances
réglementées
énumérées
dans le
groupe 111
de l'annexe
1, y compris
leurs isomères,
-«tétrachlorure
de carbone»:
la substance
réglementée
mentionnée
dans le
groupe IV
de l'annexe
I,
-«trichloro-1,1,1-éthane-»:
la substance
réglementée
mentionnée
dans le
groupe V
de l'annexe
1,
-«bromure
de méthyle»:
la substance
réglementée
mentionnée
dans le
groupe VI
de l'annexe
1,
-«hydrobromofluorocarbures»:
les substances
réglementées
énumérées
dans le
groupe VII
de l'annexe
1, y compris
leurs isomères,
-«hydrochlorofluorocarbures»
(HCFC):
les substances
réglementées
énumérées
dans le
groupe VIII
de l'annexe
1, y compris
leurs isomères,
-«nouvelles
substances»:
les substances
énumérées
sur la liste
figurant
à
l'annexe
IL La présente
définition
couvre les
substances
qu'elles
se présentent
isolément
ou dans
un mélange,
et qu'elles
soient vierges,
récupérées,
recyclées
ou régénérées.
Elle ne
couvre ni
les substances
présentes
dans un
produit
manufacturé
autre qu'un
récipient
utilisé
pour le
transport
ou le stockage
de cette
substance,
ni les quantités
négligeables
de toute
nouvelle
substance
provenant
d'une production
fortuite
ou accessoire
au cours
du processus
de fabrication
ou d'intermédiaires
de synthèse
qui n'ont
pas réagi,
-«intermédiaire
de synthèse»:
toute substance
réglementée
ou nouvelle
substance
qui subit
une transformation
chimique
par un procédé
dans le
cadre duquel
elle est
entièrement
convertie
à
partir de
sa composition
originale
et dont
les émissions
sont négligeables,
«agent
de fabrication»:
toute substance
réglementée
utilisée
comme agent
chimique
dans les
applications
figurant
sur la liste
de l'annexe
VI, dans
les installations
existantes
au 111 septembre
1997, et
dont les
émissions
sont négligeables.
La Commission
établit,
à
la lumière
de ces critères
et conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2, une liste
des entreprises
autorisées
à
utiliser
des substances
réglementées
comme agents
de fabrication
et fixe
des niveaux
&émission
maximaux
pour chacune
des entreprises
concernées.
Elle peut,
conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2, modifier
l'annexe
VI ainsi
que la liste
desdites
entreprises
en fonction
de nouvelles
informations
ou des progrès
techniques,
et notamment
de l'évaluation
prévue
par la décision
X/14 de
la réunion
des parties
au protocole,
-«producteur»:
toute personne
physique
ou morale
fabriquant
des substances
réglementées
dans la
Communauté,
-«production»:
la quantité
de substances
réglementées
produites,
dont sont
soustraites
la quantité
détruite
au moyen
de procédés
techniques
approuvés
par les
parties
et la quantité
entièrement
destinée
à
servir d'intermédiaire
de synthèse
ou d'agent
de fabrication
pour l'élaboration
d'autres
substances
chimiques.
La quantité
récupérée,
recyclée
ou régénérée
ne doit
pas être
considérée
comme faisant
partie de
la «production»,
-«potentiel
d'appauvrissement
de l'ozone»:
le chiffre
figurant
dans la
troisième
colonne
de l'annexe
1 et représentant
l'effet
potentiel
de chaque
substance
réglementée
sur la couche
d'ozone,
-«niveau
calculé»:
une quantité
obtenue
en multipliant
la quantité
de chaque
substance
réglementée
par son
potentiel
d'appauvrissement
de l'ozone
et en additionnant,
pour chacun
des groupes
des substances
réglementées
mentionnés
à
l'annexe
1 considéré
séparément,
les chiffres
qui en résultent,
-«rationalisation
industrielle»:
le transfert,
soit entre
des parties
au protocole,
soit au
sein d'un
État
membre,
de tout
ou partie
du niveau
calculé
de production
d'un producteur
à
un autre,
dans le
but d'optimiser
le rendement
économique
ou de faire
face à
une insuffisance
prévue
de l'approvisionnement
du fait
de fermetures
d'usines,
-«mise
sur le marché»:
la fourniture
à
des tiers
ou la mise
à
leur disposition,
à
titre onéreux
ou gratuit,
de substances
réglementées
ou de produits
contenant
des substances
réglementées
visées
par le présent
règlement,
-«utilisation»:
l'utilisation
de substances
réglementées
dans la
production
ou la maintenance,
en particulier
la recharge,
de produits
ou d'équipements,
ou dans
d'autres
procédés
où
elles ne
servent
pas d'intermédiaires
de synthèse
ni d'agents
de fabrication,
«systèmes
réversibles
conditionnement
d'air/pompes
à
chaleur»:
une combinaison
de pièces
contenant
un réfrigérant,
interconnectées
pour constituer
un circuit
de réfrigération
fermé,
dans lequel
la circulation
du réfrigérant
permet l'extraction
et le rejet
de la chaleur
(par exemple,
refroidissement,
chauffage),
réversible
dans la
mesure où
les évaporateurs
et les condenseurs
sont conçus
pour être
interchangeables
dans leurs
fonctions«perfectionnement
actif»:
la procédure
prévue
à
l'article
114, paragraphe
1, point
a), du règlement
(CEE) n',
29131 92
du Conseil
du 12 octobre
1992 établissant
le code
des douanes
communautaire
(1),
«récupération»:
la collecte
et le stockage
de substances
réglementées
provenant,
par exemple,
de machines,
d'équipements
ou de dispositifs
de confinement,
pendant
leur entretien
ou avant
leur élimination,
«recyclage»:
la réutilisation
d'une substance
réglementée
récupérée
à
la suite
d'une opération
de nettoyage
de base
telle que
filtrage
et séchage.
Pour les
réfrigérants,
le recyclage
comprend
normalement
la recharge
des équipements
qui est
souvent
réalisée
sur place,
-«régénération»:
le retraitement
et la remise
aux normes
~une substance
réglementée
récupérée,
au moyen
d'opérations
telles que
filtrage,
séchage,
distillation
et traitement
chimique,
afin de
restituer
à
la substance
des caractéristiques
opérationnelles
déterminées;
souvent
le traitement
a lieu «hors
site»,
c'est à
dire dans
une installation
centrale,
«entreprise»:
toute personne
physique
ou morale
qui produit,
recycle
aux fins
de mise
sur le marché
ou utilise,
dans la
Communauté,
des substances
réglementées
à
des fins
industrielles
ou commerciales,
ou qui met
en libre
pratique
dans la
Communauté
des substances
de cette
nature importées
ou les exporte
de la Communauté
à
des fins
industrielles
ou commerciales.
CHAPITRE
Il
CALENDRIER
D'ÉLIMINATION
Article
3
Réduction
de la production
des substances
réglementées
1.
Sous réserve
des paragraphes
5 à
10, la production
des substances
suivantes:
a)
chlorofluorocarbures;
b)
autres chlorofluorocarbures
entièrement
halogénés;
c)
halons;
d)
tétrachlorure
de carbone;
e)
trichloro-1,
1, 1 -éthane;
~ hydrobromofluorocarbures
est interdite.
Compte
tenu des
propositions
des États
membres,
la Commission
applique,
conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2, les critères
établis
dans la
décision
IV/25 adoptée
par les
parties
afin de
déterminer
chaque année
les éventuelles
utilisations
essentielles
pour lesquelles
la production
et l'importation
de substances
réglementées
visées
au premier
alinéa
peuvent
être
autorisées
dans la
Communauté,
ainsi que
les utilisateurs
qui peuvent
bénéficier
de ces utilisations
essentielles.
La production
et l'importation
ne sont
autorisées
que s'il
n'est
pas possible
de se procurer
un produit
de remplacement
adéquat
ou des substances
réglementées
visées
au premier
alinéa
recyclées
ou régénérées
auprès
d'une des
parties.
2.
Q Sous réserve
des paragraphes
5 à
10, chaque
producteur
veille à
ce que:
a)
le niveau
calculé
de sa production
de bromure
de méthyle
durant la
période
du le, janvier
au 31 décembre
1999, et
durant chaque
période
de douze
mois suivante,
ne dépasse
pas 75 %
du niveau
calculé
de sa production
de bromure
de méthyle
en 1991;
b)
le niveau
calculé
de sa production
de bromure
de méthyle
durant la
période
du 11, janvier
au 31 décembre
2001, et
durant chaque
période
de douze
mois suivante,
ne dépasse
pas 40 %
du niveau
calculé
de sa production
de bromure
de méthyle
en 1991;
c)
le niveau
calculé
de sa production
de bromure
de méthyle
durant la
période
du le, janvier
au 31 décembre
2003, et
durant chaque
période
de douze
mois suivante,
ne dépasse
pas 25 %
du niveau
calculé
de sa production
de bromure
de méthyle
en 1991;
d)
la production
de bromure
de méthyle
ne continue
pas au-delà
du 31 décembre
2004.
Les
niveaux
calculés
visés
aux points
a), b),
c) et d)
n'incluent
pas la quantité
de bromure
de méthyle
produite
pour des
applications
à
des fins
de quarantaine
et avant
expédition.
Compte
tenu des
propositions
des États
membres,
la Commission
applique,
conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2, les critères
établis
dans la
décision
IX/6 des
parties,
ainsi que
tous les
autres critères
pertinents
établis
d'un commun
accord par
les parties,
afin de
déterminer
chaque année
les utilisations
critiques
pour lesquelles
la production,
l'importation
et l'utilisation
de bromure
de méthyle
peuvent
être
autorisées
dans la
Communauté
après
le 31 décembre
2004, les
quantités
et les utilisations
à
autoriser
et les utilisateurs
susceptibles
de bénéficier
de la dérogation
pour utilisation
critique.
La production
et l'importation
ne sont
autorisées
que s'il
n'est pas
possible
de se procurer
un produit
de remplacement
adéquat
ou du bromure
de méthyle
recyclé
ou régénéré
auprès
d'une des
parties.
En
cas d'urgence,
lorsque
la prolifération
inattendue
de certains
parasites
ou maladies
l'exige,
la Commission,
à
la demande
de l'autorité
compétente
d'un État
membre,
peut autoriser
à
titre temporaire
l'utilisation
de bromure
de méthyle.
Une telle
autorisation
ne doit
pas excéder
120 jours
et pour
une quantité
ne dépassant
pas 20 tonnes.
3.
Sous réserve
des paragraphes
8, 9 et
10, chaque
producteur
veille à
ce que:
a)
le niveau
calculé
de sa production
d'hydrochlorofluorocarbures
durant la
période
du l- janvier
au 31 décembre
2000 et
durant chaque
période
de douze
mois suivante,
ne dépasse
pas le niveau
calculé
de sa production
d'hydrochlorofluorocarbures
en 1997;
b)
le niveau
calculé
de sa production
d'hydrochlorofluorocarbures
durant la
période
du 11, janvier
au 31 décembre
2008, et
durant chaque
période
de douze
mois suivante,
ne dépasse
pas 35 %
du niveau
calculé
de sa production
d'hydrochlorofluorocarbures
en 1997;
c)
le niveau
calculé
de sa production
d'hydrochlorofluorocarbures
durant la
période
du 1- au
31 décembre
2014, et
durant chaque
période
de douze
mois suivante,
ne dépasse
pas 20 %
du niveau
calculé
de sa production
d'hydrochlorofluorocarbures
en 1997;
le
niveau calculé
de sa production
d'hydrochlorofluorocarbures
au cours
de la période
du 1- janvier
au 31 décembre
2020, et
durant chaque
période
de douze
mois suivante,
ne dépasse
pas 15 %
du niveau
calculé
de sa production
d'hydrochlorofluorocarbures
en 1997;
e)
il ne produise
plus d'hydrochlorofluorocarbures
après
le 31 décembre
2025.
Avant
le 31 décembre
2002, la
Commission
révise
le niveau
de la production
d'hydrochlorofluorocarbures
en vue de
déterminer
s'il conviendrait
de proposer.
-
une réduction
de la production
avant l'année
2008 etiou
- une modification
des niveaux
de production
prévus
aux points
b), c) et
d).
Cet
examen prend
en considération
le développement
de la consommation
d'hydrochlorofluorocarbures
dans le
monde entier,
les exportations
d'hydrochlorofluorocarbures
de la Communauté
et d'autres
pays de
l'Organisation
de coopération
et de développement
économiques
(OCDE),
la disponibilité
technique
et économique
des substances
ou des technologies
de remplacement
ainsi que
l'évolution,
au niveau
international,
de la situation
en la matière
au titre
du protocole.
4.
La Commission
délivre
des licences
aux utilisateurs
désignés
en application
du paragraphe
1, deuxième
alinéa,
et du paragraphe
2, point
ii), et
leur notifie
l'utilisation
pour laquelle
une autorisation
leur est
accordée,
les substances
et la quantité
de ces substances
qu'ils sont
autorisés
à
utiliser.
5.
Un producteur
peut être
autorisé
par l'autorité
compétente
de l'état
membre dans
lequel se
situe sa
production
concernée
à
produire
les substances
réglementées
visées
aux paragraphes
1 et 2 dans
le but de
satisfaire
les demandes
pour lesquelles
une licence
a été
accordée
en application
du paragraphe
4. L'autorité
compétente
de l'État
membre concerné
informe
la Commission
à
l'avance
de son intention
de délivrer
une telle
autorisation.
6.
Un producteur
peut être
autorisé
par l'autorité
compétente
de l'état
membre dans
lequel se
situe sa
production
concernée
à
dépasser
les niveaux
calculés
de production
fixés
aux paragraphes
1 et 2 en
vue de satisfaire
les besoins
intérieurs
fondamentaux
des parties,
en application
de l'article
5 du protocole,
à
condition
que les
niveaux
additionnels
calculés
de production
de l'état
membre en
cause ne
dépassent
pas ceux
autorisés
à
cette fin
par les
articles
2 A à
2 E et 2
H du protocole
pour les
périodes
en question.
L'autorité
compétente
de l'État
membre concerné
informe
la Commission
à
l'avance
de son intention
de délivrer
une telle
autorisation.
7.
Dans la
mesure où
le protocole
le permet,
un producteur
peut être
autorisé
par l'autorité
compétente
de l'état
membre dans
lequel se
situe sa
production
concernée
à
dépasser
les niveaux
calculés
de production
fixés
aux paragraphes
1 et 2
afin
de satisfaire
d'éventuelles
utilisations
essentielles
ou critiques
par les
parties
à
la demande
de celles-ci.
L'autorité
compétente
de l'État
membre concerné
informe
la Commission
l'avance
de son intention
de délivrer
une telle
autorisation.
8.
Dans la
mesure où
le protocole
le permet,
un producteur
peut, pour
des motifs
de rationalisation
industrielle
dans l'État
membre concerné,
être
autorisé
par l'autorité
compétente
de l'État
membre dans
lequel se
situe sa
production
concernée,
à
dépasser
les niveaux
calculés
de production
fixés
aux paragraphes
1 à
7, pour
autant que
les niveaux
calculés
de production
de cet Etat
membre ne
dépassent
pas la somme
des niveaux
calculés
de production
de ses producteurs
nationaux
fixés
aux paragraphes
1 à
7 pour les
périodes
en question.
L'autorité
compétente
de l'État
membre concerné
informe
la Commission
à
l'avance
de son intention
de délivrer
une telle
autorisation.
9.
Dans la
mesure où
le protocole
le permet,
un producteur
peut, pour
des motifs
de rationalisation
industrielle
entre Etats
membres,
être
autorisé
par la Commission,
en accord
avec l'autorité
compétente
de l'État
membre dans
lequel se
situe sa
production
concernée,
à
dépasser
les niveaux
calculés
de production
fixés
aux paragraphes
1 à
8, pour
autant que
la somme
des niveaux
calculés
de production
des États
membres
concernés
ne dépasse
pas la somme
des niveaux
calculés
de production
de leurs
producteurs
nationaux
fixés
aux paragraphes
1 à
8 pour les
périodes
en question.
L'accord
de l'autorité
compétente
de l'État
membre dans
lequel il
est prévu
de réduire
la production
est également
requis.
10.
Dans la
mesure où
le protocole
le permet,
un producteur
peut, pour
des motifs
de rationalisation
industrielle
avec un
pays tiers
au sein
du protocole,
être
autorisé
par la Commission,
en accord
avec l'autorité
compétente
de l'État
membre dans
lequel se
situe la
production
concernée
et avec
le gouvernement
du pays
tiers concerné,
à
associer
ses niveaux
calculés
de production
fixés
aux paragraphes
1 à
9 avec les
niveaux
calculés
de production
autorisés
pour un
producteur
d'un pays
tiers en
vertu du
protocole
et de la
législation
nationale
dudit producteur,
pour autant
que la somme
des niveaux
calculés
de production
des deux
producteurs
ne dépasse
pas la somme
des niveaux
calculés
de production
autorisés
conformément
aux paragraphes
1 à
9 pour le
producteur
communautaire
et des niveaux
calculés
de production
autorisés
pour le
producteur
d'un pays
tiers en
vertu du
protocole
et à
la législation
nationale
applicable.
Article
4
Limitation
de la mise
sur le marché
et de l'utilisation
de substances
réglementées
1.
Sous réserve
des paragraphes
4 et 5,
la mise
sur le marché
et l'utilisation
des substances
réglementées
suivantes:
a)
chlorofluorocarbures;
b)
autres chlorofluorocarbures,
entièrement
halogénés;
c)
halons;
d)
tétrachlorure
de carbone;
e)
trichloro-1,
1, 1 -éthane;
0 hydrobromofluorocarbures
sont
interdites.
La
Commission
peut, à
la demande
d'une autorité
compétente
d'un État
membre et
conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2, accorder
à
titre temporaire
une dérogation
pour permettre
l'utilisation
de chlorofluorocarbures
jusqu'au
31 décembre
2004 dans
des dispositifs
hermétiquement
scellés
destinés
à
être
implantés
dans le
corps humain
en vue de
fournir
des doses
mesurées
de médicaments
et, jusqu'au
31 décembre
2008, dans
des applications
militaires
existantes,
lorsqu'il
est démontré
que, pour
une utilisation
particulière,
il n'existe
pas de substance
ou de technologie
de remplacement
techniquement
et économiquement
envisageables,
ou qu'elles
ne peuvent
pas être
utilisées.
2.
i) Sous
réserve
des paragraphes
4 et 5,
chaque producteur
ou importateur
veille à
ce que:
a)
le niveau
calculé
de bromure
de méthyle
qu'il met
sur le marché
ou qu'il
utilise
pour son
propre compte
durant la
période
du lu janvier
au 31 décembre
1999 et
durant chaque
période
de douze
mois suivante
ne dépasse
pas 75 %
du niveau
calculé
de bromure
de méthyle
qu'il a
mis sur
le marché
ou utilisé
pour son
propre compte
en 1991;
b)
le niveau
calculé
de bromure
de méthyle
qu'il met
sur le marché
ou qu'il
utilise
pour son
propre compte
durant la
période
du lu janvier
au 31 décembre
2001 et
durant chaque
période
de douze
mois suivante
ne dépasse
pas 40 %
du niveau
calculé
de bromure
de méthyle
qu'il a
mis le marché
ou utilisé
pour son
propre compte
en 1991;
c)
le niveau
calculé
de bromure
de méthyle
qu'il met
sur le marché
ou qu'il
utilise
pour son
propre compte
durant la
période
du lu janvier
au 31 décembre
2003 et
durant chaque
période
de douze
mois suivante
ne dépasse
pas 25 %
du niveau
calculé
de bromure
de méthyle
qu'il a
mis le marché
ou utilisé
pour son
propre compte
en 1991;
d)
il ne mette
sur le marché
ni n'utilise
pour son
propre compte
du bromure
de méthyle
après
le 31 décembre
2004.
Dans
la mesure
où
le protocole
l'autorise,
la Commission,
à
la demande
d'une autorité
compétente
d'un État
membre et
conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2, ajuste
le niveau
calculé
de bromure
de méthyle
visé
à
l'article
3, paragraphe
2, point
Q c) et
au point
c) visé
ci-dessus,
lorsqu'il
s'avère
que cela
est nécessaire
pour répondre
aux besoins
de cet État
membre,
du fait
qu'il n'existe
ou que l'on
ne peut
employer
aucun produit
ou solution
de remplacement
techniquement
et économiquement
envisageable
et acceptable
du point
de vue de
l'environnement
et de la
santé.
La
Commission,
en consultation
avec les
États
membres,
encourage
la mise
au point,
notamment
par la recherche,
de produits
de remplacement
du bromure
de méthyle
et leur
utilisation
aussi rapidement
que possible.
ii)
Sous réserve
du paragraphe
4, la mise
sur le marché
et l'utilisation
du bromure
de méthyle
par des
entreprises
autres que
des producteurs
et importateurs
est interdite
après
le 31 décembre
2005.
üi)
Les niveaux
calculés
visés
au point
i), a),
b), c) et
d) et au
point ii),
n'incluent
pas la quantité
de bromure
de méthyle
produite
ou importée
pour des
applications
à
des fins
de quarantaine
et avant
expédition.
Pour la
période
du 1- janvier
au 31 décembre
2001 et
pour chaque
période
de douze
mois suivante,
chaque producteur
ou importateur
veille à
ce que le
niveau calculé
de bromure
de méthyle
qu'il met
sur le marché
ou qu'il
utilise
pour son
propre compte
à
des fins
de quarantaine
et avant
expédition
ne dépasse
pas la moyenne
du niveau
calculé
de bromure
de méthyle
qu'il a
mis sur
le marché
ou utilisé
pour son
propre compte
à
des fins
de quarantaine
et avant
expédition
pendant
les années
1996, 1997
et 1998.
Chaque
année,
les États
membres
font rapport
à
la Commission
sur les
quantités
de bromure
de méthyle
autorisées
et utilisées
pour des
applications
à
des fins
de quarantaine
et avant
expédition
sur leur
territoire,
les fins
pour lesquelles
le bromure
de méthyle
a été
utilisé
et l'état
d'avancement
de l'évaluation
et de l'utilisation
de produits
de remplacement.
La
Commission
prend des
mesures,
conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2, pour
réduire
le niveau
calculé
de bromure
de méthyle
que les
producteurs
et les importateurs
peuvent
mettre sur
le marché
ou utiliser
pour leur
propre compte
à
des fins
de quarantaine
et avant
expédition
en fonction
de la disponibilité
technique
ou économique
de substances
ou technologies
de remplacement
et de l'évolution,
au niveau
international,
de la situation
en la matière
au titre
du protocole.
iv)
Les limites
quantitatives
totales
de bromure
de méthyle
qui peuvent
être
mises sur
le marché
par des
producteurs
ou des importateurs
ou utilisées
pour leur
propre compte
sont indiquées
à
Pannexe
111.
i)
Sous réserve
des paragraphes
4 et 5 et
de l'article
5 paragraphe
5:
a)
le niveau
calculé
d!hydrochlorofluorocarbures
que les
producteurs
et les importateurs
mettent
sur le marché
ou qu'ils
utilisent
pour leur
propre compte
durant la
période
du le, janvier
au 31 décembre
1999 et
durant chaque
période
de douze
mois suivante
ne dépasse
pas la somme:
-
de 2,6 %
du niveau
calculé
de chlorofluorocarbures
que les
producteurs
et les importateurs
ont mis
sur le marché
ou qu'ils
ont utilisé
pour leur
propre compte
en 1989
et
du
niveau calculé
d'hydrochorofluorocarbures
que les
producteurs
et les importateurs
ont mis
sur le marché
ou qu'ils
ont utilisé
pour leur
propre compte
en 1989;
le
niveau calculé
d'hydrochlorofluorocarbures
que les
producteurs
et les importateurs
mettent
sur le marché
ou qu'ils
utilisent
pour leur
propre compte
durant la
période
du le, janvier
au 31 décembre
2001 ne
dépasse
pas la somme:
-
de 2,0 %
du niveau
calculé
de chlorofluorocarbures
que les
producteurs
et les importateurs
ont mis
sur le marché
ou qu'ils
ont utilisé
pour leur
propre compte
en 1989
et
-
du niveau
calculé
d'hydrochlorofluorocarbures
que les
producteurs
et les importateurs
ont mis
sur le marché
ou qu'ils
ont utilisé
pour leur
propre compte
en 1989;
c)
le niveau
calculé
d'hydrochlorofluorocarbures
que les
producteurs
et les importateurs
mettent
sur le marché
ou qu'ils
utilisent
pour leur
propre compte
durant la
période
du ler janvier
au 31 décembre
2002 ne
dépasse
pas 85 %
du niveau
calculé
en application
du point
b);
le
niveau calculé
d'hydrochlorofluorocarbures
que les
producteurs
et les importateurs
mettent
sur le marché
ou qu'ils
utilisent
pour leur
propre compte
durant la
période
du 1- janvier
au 31 décembre
2003 ne
dépasse
pas 45 %
du niveau
calculé
en application
du point
b);
e)
le niveau
calculé
d'hydrochlorofluorocarbures
que les
producteurs
et les importateurs
mettent
sur le marché
ou qu'ils
utilisent
pour leur
propre compte
durant la
période
du 1- janvier
atr 31 décembre
2004 et
durant chaque
période
de douze
mois suivante
ne dépasse
pas 30 %
du niveau
calculé
en application
du point
b),»
le
niveau calculé
d'hydrochlorofluorocarbures
que les
producteurs
et les importateurs
mettent
sur le marché
ou qu'ils
utilisent
pour leur
propre compte
durant la
période
du 1"
janvier
au 31 décembre
2008 et
durant chaque
période
de douze
mois suivante
ne dépasse
pas 25 %
du niveau
calculé
en application
du point
b);
g)
aucun producteur
ou importateur
ne met sur
le marché
ou n'utilise
pour son
propre compte
des hydrochlorofluorocarbures
après
le 31 décembre
2009;
h)
chaque producteur
et importateur
veille à
ce que le
niveau calculé
d'hydrochlorofluorocarbures
qu'il met
sur le marché
ou utilise
pour son
propre compte
au cours
de la période
du Ir janvier
au 31 décembre
2001 et
durant la
période
de douze
mois suivante
jusqu'au
31 décembre
2002 n'excède
pas, en
pourcentage
des niveaux
calculés
fixés
aux points
a) à
c), sa part
de marché
en 1996.
ii)
Avant le
111 janvier
2001, la
Commission
définit,
conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2, un mécanisme
pour l'attribution
à
chaque producteur
et importateur
de quotas
des niveaux
calculés
fixés
aux points
d) à
~, valables
durant la
période
du 11, janvier
au 31 décembre
2003 et
durant chaque
période
de douze
mois suivante.
En
ce qui concerne
les producteurs,
les quantités
visées
au présent
paragraphe
s'appliquent
aux quantités
d'hydrochlorofluorocarbures
vierges
qu'ils mettent
sur le marché
ou utilisent
pour leur
propre compte
dans la
Communauté
et qui y
ont été
produites.
iv)
Les limites
quantitatives
totales
d'hydrochlorofluorocarbures
qui peuvent
être
mises sur
le marché
ou utilisées
pour leur
propre compte
par des
importateurs
ou par des
producteurs
sont indiquées
à
l'annexe
111.
4.
i) a) Les
paragraphes
1, 2 et
3 ne s'appliquent
pas à
la mise
sur le marché
de substances
réglementées
pour destruction
à
l'intérieur
de la Communauté
à
l'aide de
technologies
approuvées
par les
parties.
b)
Les paragraphes
1, 2 et
3 ne s'appliquent
pas à
la mise
sur le marché
ni à
l'utilisation
de substances
réglementées
lorsque:
-
elles sont
utilisées
comme intermédiaires
de synthèse
ou comme
agents de
fabrication
ou
-
elles sont
utilisées
pour répondre
aux demandes
autorisées
correspondant
à
des utilisations
essentielles
et émanant
des utilisateurs
déterminés
en application
de l'article
3, paragraphe
1, ou aux
demandes
pour lesquelles
une licence
a été
accordée
aux fins
d'utilisations
critiques
émanant
des utilisateurs
déterminés
conformément
à
l'article
3, paragraphe
2, ou encore
pour répondre
aux demandes
correspondant
à
des utilisations
temporaires
en cas d'urgence,
autorisées
conformément
à
l'article
3, paragraphe
2, point
ii).
ii)
Le paragraphe
1 ne s'applique
pas à
la mise
sur le marché,
par des
entreprises
autres que
les producteurs,
de substances
réglementées
aux fins
de la maintenance
ou de l'entretien
d'équipements
de réfrigération
ou de conditionnement
d'air, jusqu'au
31 décembre
1999.
iii)
Le paragraphe
1 ne s'applique
pas à
l'utilisation,
jusqu'au
31 décembre
2000, de
substances
réglementées
aux fins
de la maintenance
ou de l'entretien
d'équipements
de réfrigération
ou de conditionnement
d'air ou
dans les
procédés
de dactyloscopie.
iv)
Le paragraphe
1, point
c), ne s'applique
pas à
la mise
sur le marché
ni à
l'utilisation
de halons
récupérés,
recyclés
ou régénérés
dans des
systèmes
de protection
contre les
incendies
existant
jusqu'au
31 décembre
2002, ni
à
la mise
sur le marché
ni à
l'utilisation
de halons
pour des
utilisations
critiques
conformément
à
l'annexe
VII. Chaque
année,
les autorités
compétentes
des États
membres
notifient
à
la Commission
les quantités
de halons
utilisées
pour des
utilisations
critiques
et les mesures
prises pour
réduire
leurs émissions
et une estimation
de celles-ci
ainsi que
les actions
en cours
pour identifier
et utiliser
des produits
de remplacement
adéquats.
Chaque année,
la Commission
réexamine
les utilisations
critiques
énumérées
à
l'annexe
VII et,
si nécessaire,
adopte des
modifications
conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2.
v)
Sauf pour
les utilisations
énumérées
à
l'annexe
VII, les
systèmes
de protection
contre les
incendies
et les extincteurs
contenant
des halons
sont mis
hors service
avant le
31 décembre
2003, les
halons étant
récupérés
conformément
à
l'article
16.
5.
Tout producteur
ou importateur
habilité
à
mettre sur
le marché
ou à
utiliser
pour son
propre compte
les substances
réglementées
visées
au présent
article
peut transférer
ce droit,
pour tout
ou partie
des quantités
de ce groupe
de substances
fixées
conformément
audit article,
à
tout autre
producteur
ou importateur
de ce groupe
de substances
dans la
Communauté.
Tout transfert
de ce type
doit être
notifié
au préalable
à
la Commission.
Un transfert
du droit
de mise
sur le marché
ou d'utilisation
n'implique
pas un droit
supplémentaire
de production
ou d'importation.
6.
L'importation
et la mise
sur le marché
de produits
et de matériel
contenant
des chlorofluorocarbures,
d'autres
chlorofluorocarbures
entièrement
halogénés,
des halons,
du tétrachlorure
de carbone,
du trichloro-1,
1J -éthane
et des hydrobromofluorocarbures
sont interdites,
à
l'exception
des produits
et des équipements
pour lesquels
l'utilisation
de substances
réglementées
a été
autorisée
en application
de l'article
3, paragraphe
1, deuxième
alinéa,
ou figure
à
l'annexe
VIL Les
produits
et équipements
fabriqués
avant l'entrée
en vigueur
du présent
règlement
ne sont
pas concernés
par cette
interdiction.
Article
5
Limitation
de l'utilisation
des hydrochlorofluorocarbures
1.
Sous réserve
des conditions
suivantes,
l'utilisation
des hydrochlorofluorocarbures
est interdite:
a)
dans les
aérosols;
b) en tant
que solvants:
i)
dans les
utilisations
non confinées,
y compris
les machines
de nettoyage
et les systèmes
de déshydratation
ou de séchage
à
toit ouvert
sans zoni
réfrigérée,
les adhésifs
et les agents
de démoulage,
lorsqu'ils
ne sont
pas mis
en oeuvre
dans un
équipement
fermé,
pour le
nettoyage
des tuyauteries,
s'il n'y
a pas récupération
des hydrochlorofluorocarbures;
ii)
à
compter
du le, janvier
2002, dans
tous les
usages des
solvants,
à
l'exception
du nettoyage
de précision
de composants
électriques
ou autres
dans les
applications
aérospatiale
et aéronautique
pour lequel
l'interdiction
entre en
vigueur
le 31 décembre
2008;
c)
en tant
qu'agents
réfrigérants:
i)
dans les
équipements
fabriqués
après
le 31 décembre
1995 et
destinés
aux applications
suivantes:
- systèmes
non clos
d'évaporation
directe,
- réfrigérateurs
et congélateurs
ménagers,
-
systèmes
de conditionnement
d'air pour
véhicules
à
moteurs,
tracteurs
et véhicules
hors route
ou remorques,
quelle que
soit la
source d'énergie
utilisée,
à
l'exception
des applications
militaires,
pour lesquelles
l'interdiction
entre en
vigueur
le 31 décembre
2008,
-
systèmes
de conditionnement
d'air des
moyens de
transport
public routiers;
ii)
dans les
équipements
pour systèmes
de conditionnement
d'air destinés
au transport
ferroviaire
fabriqués
après
le 31 décembre
1997;
iii)
à
partir du
lu janvier
2000, dans
les équipements
produits
après
le 31 décembre
1999 et
destinés
aux applications
suivantes:
- dépôts
et entrepôts
frigorifiques
du secteur
public et
de la distribution,
-
équipements
ayant une
puissance
à
l'arbre
égale
ou supérieure
à
150 kilowatts;
iv)
à
partir du
1 - janvier
200 1, dans
tous les
autres équipements
de réfrigération
et de conditionnement
d'air fabriqués
après
le 31 décembre
2000, à
l'exception
des équipements
de conditionnement
d'air fixes
ayant une
capacité
de réfrigération
inférieure
à
100 kilowatts
dans lesquels
l'utilisation
d'hydrochlorofluorocarbures
est interdite
à
partir du
le, juillet
2002 dans
les équipe-rnents
fabriqués
après
le 30 juin
2002 et
des systèmes
réversibles
de conditionnement
d'airipompes
à
chaleur,
dans lesquels
l'utilisation
d'hydrochlorofluorocarbures
sera interdite
après
le l- janvier
2004 pour
tous les
équipements
produits
après
le 31 décembre
2003;
v) à
partir du
1- janvier
2010, l'utilisation
d'hydrochlorofluorocarbures
vierges
est interdite
dans la
maintenance
et l'entretien
des équipements
de réfrigération
et de conditionnement
d'air existant
à
cette date;
l'ensemble
des hydrochlorofluorocarbures
sont interdits
à
compter
du 1- janvier
2015.
Avant
le 31 décembre
2008, la
Commission
examine
la disponibilité
technique
et économique
de solutions
de remplacement
des hydrochlorofluorocarbures
recyclés.
Cet
examen prend
en considération
la disponibilité
de solutions
de remplacement
des hydrochlorofluorocarbures
techniquement
et économiquement
envisageables
dans les
équipements
de réfrigération
existants,
en vue d'éviter
un abandon
injustifié
de ceux-ci.
Les
solutions
de remplacement
envisagées
devraient
avoir des
effets sensiblement
moins nocifs
sur l'environnement
que les
hydrochlorofluorocarbures.
La
Commission
soumet le
résultat
de cet examen
au Parlement
européen
et au Conseil.
Elle prend,
le cas échéant,
conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2, la décision
de modifier
la date
du 1"
janvier
2015;
d)
pour la
production
de mousses:
i)
pour la
production
de toutes
les mousses,
à
l'exception
des mousses
à
peau intégrée
utilisées
dans les
applications
de sécurité
et des mousses
rigides
d'isolation;
ii)
à
partir du
l- octobre
2000, pour
la production
de mousses
à
peau intégrée
utilisées
dans les
applications
de sécurité
et de mousses
rigides
d'isolation
en polyéthylène;
iii)
à
partir du
l- janvier
2002, pour
la production
de mousses
rigides
d'isolation
en polystyrène
extrudé,
sauf lors
de l'utilisation
dans des
applications
d'isolation
dans les
transports;
iv)
à
partir du
l- janvier
2003, pour
la production
de mousses
en polyuréthanne
destinées
à
des appareils,
de mousses
en polyuréthanne
à
parement
souple et
de panneaux
en polyuréthanne,
sauf lorsque
ces deux
derniers
sont utilisés
pour des
applications
d'isolation
dans les
transports;
v)
à
partir du
1 janvier
2004, pour
la production
de toutes
les mousses,
y compris
les mousses
en polyuréthanne
en spray
ou rigides;
e)
en tant
que gaz
vecteurs
pour les
substances
destinées
à
la stérilisation
en systèmes
clos, dans
les équipements
fabriqués
après
le 31 décembre
1997;
~
pour toutes
les autres
applications.
2.
Par dérogation
au paragraphe
1, l'utilisation
des hydrochlorofluorocarbures
est autorisée:
a)
dans des
utilisations
en laboratoire,
notamment
dans le
cadre des
activités
de recherche
et de développement;
b)
comme intermédiaire
de synthèse;
c)
comme agent
de fabrication.
3.
Par dérogation
au paragraphe
1, l'utilisation
d'hydrochlorofluorocarbures
comme agents
de lutte
contre les
incendies
dans les
systèmes
de protection
existant
en la matière
peut être
autorisée
en remplacement
des halons
pour les
applications
énumérées
à
l'annexe
VII dans
les conditions
suivantes:
-
les halons
contenus
dans les
systèmes
de protection
contre les
incendies
sont remplacés
entièrement;
-
les halons
retirés
sont détruits;
-
70 % des
frais de
destruction
sont couverts
par le fournisseur
d'hydrochlorofluorocarbures;
-
chaque année,
les États
membres
faisant
usage de
cette disposition
notifient
à
la Commission
le nombre
d'installations
et les quantités
de halons
concernés.
4.
L'importation
et la mise
sur le marché
de produits
et d'équipements
contenant
des hydrochlorofluorocarbures
faisant
l'objet
d'une restriction
d'utilisation
en vertu
du présent
article
sont interdites
à
compter
de la date
à
laquelle
la restriction
d'utilisation
entre en
vigueur.
Les produits
et les équipements
dont il
est établi
qu'ils ont
été
fabriqués
avant la
date de
restriction
d'utilisation
ne sont
pas visés
par cette
interdiction.
5.
jusqu'au
31 décembre
2009, les
restrictions
d'utilisation
prévues
par le présent
article
ne s'appliquent
pas à
l'utilisation
d'hydrochlorofluorocarbures
dans la
fabrication
de produits
destinés
à
l'exportation
vers des
pays où
l'utilisation
d'hydro,
chlorofluorocarbures
dans ces
produits
est encore
autorisée.
copie
à
l'autorité
compétente
de l'État
membre dans
lequel ces
substances
doivent
être
importées.
À
cet effet,
chaque État
membre désigne
une autorité
compétente.
Les substances
réglementées
énumérées
dans les
groupes
1, il, Ili,
IV et V
figurant
à
l'annexe
1 ne sont
pas importées
pour le
perfectionnement
actif
2.
La licence,
lorsqu'elle
concerne
la procédure
de perfectionnement
actif, est
délivrée
uniquement
s'il est
prévu
d'utiliser
les substances
réglementées
sur le territoire
douanier
de la Communauté
sous le
système
de la suspension
prévu
à
l'article
114, paragraphe
2, point
a), du règlement
(CEE) no
2913192
et sous
réserve
que les
produits
compensateurs
soient réexportés
vers un
État
dans lequel
la production,
la consommation
et l'importation
des substances
réglementées
en cause
ne sont
pas interdites.
La licence
n'est délivrée
qu'après
approbation
de l'autorité
compétente
de l'État
membre dans
lequel est
réalisé
le perfectionnement
actif,
3.
La demande
de licence
comporte:
a)
le nom et
l'adresse
de l'importateur
et de l'exportateur,
b)
le nom du
pays d'où
la substance
est exportée;
c)
le nom du
pays de
destination
finale,
lorsque
les substances
réglementées
sont destinées
à
être
utilisées
sur le territoire
douanier
de la Communauté
sous le
régime
du perfectionnement
actif dans
les conditions
prévues
au paragraphe
2;
d)
la description
de chaque
substance
réglementée,
comprenant:
6.
La Commission
peut, conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2, et compte
tenu de
l'expérience
acquise
dans la
mise en
oeuvre du
présent
règlement
ou du progrès
technique,
modifier
la liste
et les dates
fixées
au para
graphe
1, les délais
fixés
ne pouvant
en aucune
façon
être
prolongés,
sans préjudice
des dérogations
prévues
au paragraphe
7.
7.
La Commission
peut, à
la demande
d'une autorité
compétente
d'un État
membre et
conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2, accorder
à
titre temporaire
une dérogation
au paragraphe
1 et à
l'article
4, paragraphe
3, afin
de permettre
la mise
sur le marché
et l'utilisation
d'hydrochlorofluorocarbures,
lorsqu'il
est démontré
que, pour
une application
particulière,
il n'existe
pas de substances
ou de technologies
de remplacement
techniquement
et économiquement
envisageables,
ou qu'elles
ne peuvent
pas être
utilisées.
La Commission
informe
immédiatement
les États
membres
des dérogations
accordées.
CHAPITRE
III
RÉGIME
COMMERCIAL
Article
6
Licence
pour les
importations
en provenance
de pays
tiers
1.
La mise
en libre
pratique
dans la
Communauté
ou le perfectionnement
actif de
substances
réglementées
sont soumis
à
la présentation
d'une licence
d'importation.
Cette licence
est délivrée
par la Commission
après
vérification
de la conformité
avec les
articles
6, 7, 8
et 13. La
Commission
en adresse
une copie
à
l'autorité
compétente
de l'Etat
membre dans
lesquel
ces substances
doivent
être
importées.
A cet effet,
chaque Etat
membre désigne
une autorité
compétente.
Les substances
réglementées
énumérées
dans les
groupes
I, II, III,
IV et V
figurant
à
l'annexe
I ne sont
pas importées
pour le
perfectionnement
actif.
2.
La licence,
lorsqu'elle
concerne
la procédure
de perfectionnement
actif, est
délivrée
uniquement
s'il est
prévu
d'utiliser
les substances
réglementées
sur le territoire
douanier
de la Communauté
sous le
système
de la suspension
prévu
à
l'article
114, paragraphe2,
point a),
du règlement
(CEE) n°2913/92
et sous
réserve
que les
produits
compensateurs
soient réexportés
vers un
Etat dans
lequel la
production,
la consommation
et l'importation
des substances
réglementées
en cause
ne sont
pas interdites.
La licence
n'est délivrée
qu'après
approbation
de l'autorité
compétente
de l'Etat
membre dans
lequel est
réalisé
le perfectionnement
actif.
3.
La demande
de licence
comporte:
a)
le nom et
l'adresse
de l'importateur
et de l'exportateur;
b)
le nom du
pays d'où
la substance
est exportée;
c)
le nom du
pays de
destination
finale,
lorsque
les substances
réglementées
sont destinées
à
être
utilisées
sur le territoire
douanier
de la Communauté
sous le
régime
du perfectionnement
actif dans
les conditions
prévues
au paragraphe
2;
d)
la description
de chaque
substance
réglementée,
comprenant:
-
sa description
commerciale,
-
sa description
et son code
NC tels
qu'indiqués
à
l'annexe
IV,
-
l'indication
de sa nature
(vierge,
récupérée
ou régénérée),
-
l'indication
de la quantité
de substances,
exprimée
en kilogrammes,
e)
l'indication
de l'objet
de l'importation
envisagée;
s'ils
sont connus,
le lieu
et la date
de l'importation
envisagée
et, au besoin,
les modifications
de ces données.
4.
La Commission
peut exiger
un certificat
attestant
la nature
de la substance
à
importer.
5.
La Commission,
conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2, peut
modifier
la liste
du paragraphe
3 et de
l'annexe
IV.
Article
7
importation
de substances
réglementées
en provenance
de
pays
tiers
La
mise en
libre pratique
dans la
Communauté
de substances
réglementées
importées
de pays
tiers est
soumise
à
des limites
quantitatives.
Ces limites
sont déterminées
et les quantités
correspondantes
sont allouées
aux entreprises
pour la
période
du 1- janvier
au 31 décembre
1999 et
pour chaque
période
de douze
mois suivante
selon la
procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2. Elles
sont allouées
uniquement
:
a)
pour des
substances
réglementées
des groupes
VI et VIII
visées
à
l'annexe
1;
b)
pour des
substances
réglementées
utilisées
pour satisfaire
à
des utilisations
essentielles
ou critiques
ou pour
des applications
à
des fins
de quarantaine
et avant
expédition;
c)
pour des
substances
réglementées
utilisées
comme intermédiaires
de synthèse
ou agents
de fabrication
ou
d)
aux entreprises
disposant
d'installations
pour la
destruction
des substances
réglementées
récupérées,
si les substances
réglementées
sont utilisées
pour être
détruites
dans la
Communauté
selon des
techniques
approuvées
par les
parties.
Article
8
importation
de substances
réglementées
en provenance
d'États
non parties
au protocole
La
mise en
libre pratique
dans la
Communauté
ou le perfectionnement
actif de
substances
réglementées
importées
de tout
État
non partie
au protocole
est interdite.
Article
9
importation
de produits
contenant
des substances
réglementées
en provenance
d'États
non parties
au protocole
1.
La mise
en libre
pratique
dans la
Communauté
de produits
et d'équipements
contenant
des substances
réglementées
importées
d'États
non parties
au protocole
est interdite.
2.
Une liste
des produits
contenant
des substances
réglementées
et des codes
de la nomenclature
combinée
figure à
l'annexe
V à
l'intention
des autorités
douanières
des État~
membres.
La Commission,
selon la
procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2, peut
effectuer
des ajouts,
des suppressions
ou des modifications
de cette
liste sur
la base
des listes
établies
par les
parties.
Article
10
importations
de produits
fabriqués
avec des
substances
réglementées
en provenance
d'États
non parties
au
protocole
À
la lumière
de la décision
prise par
les parties,
le Conseil
arrête,
sur proposition
de la Commission,
des règles
applicables
à
la mise
en libre
pratique
dans la
Communauté
de produits
importés
d'États
non parties
au protocole
qui sont
fabriqués
avec des
substances
réglementées,
mais ne
contiennent
pas des
substances
qui peuvent
être
identifiées
avec certitude
comme des
substances
réglementées.
L'identification
de ces produits
se fait
selon des
avis techniques
donnés
périodiquement
aux parties.
Le Conseil
statue à
la majorité
qualifiée.
Article
11
Exportation
de substances
réglementées
ou de produits
contenant
des substances
réglementées
1
. Les exportations
à
partir de
la Communauté
de chlorofluorocarbures,
d'autres
chlorofluorocarbures
entièrement
halogénés,
de halons,
de tétrachlorure
de carbone,
de trichloro1,1,1-éthane
et d'hydrobromofluorocarbures
ou de produits
et d'équipements
autres que
des effets
personnels
contenant
ces substances
ou dont
la fonction
continue
repose sur
la fourniture
de ces substances
sont interdites.
Cette interdiction
ne s'applique
pas aux
exportations:
a)
de substances
réglementées
produites
en application
de l'article
3, paragraphe
6, en vue
de répondre
aux besoins
intérieurs
fondamentaux
des parties
conformément
à
l'article
5 du protocole;
b)
de substances
réglementées
fabriquées
en application
de l'article
3, paragraphe
7, en vue
de répondre
aux utilisations
essentielles
ou critiques
des parties;
c)
de produits
et d'équipements
contenant
des substances
réglementées
fabriquées
en application
de l'article
3, paragraphe
5, ou importées
conformément
à
l'article
7, point
b);
d)
de produits
et d'équipements
contenant
des halons
en vue de
répondre
aux utilisations
critiques
énumérées
à
l'annexe
VII;
e)
de substances
contrôlées
à
utiliser
pour des
applications
avec des
intermédiaires
de synthèse
et comme
agents de
fabrication.
2.
Les exportations
à
partir de
la Communauté
de bromure
de méthyle
à
destination
de tout
État
non partie
au protocole
sont interdites.
3.
À
compter
du lr janvier
2004, les
exportations
à
partir de
la Communauté
d'hydrochlorofluorocarbures
à
destination
de tout
État
non partie
au protocole
sont interdites.
La Commission,
conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2, examine
cette date
en fonction
de l'évolution,
au niveau
international,
de la situation
en la matière
au titre
du protocole
et la modifie
le cas échéant.
Article
12
Autorisation
des exportations
1.
Les exportations
à
partir de
la Communauté
de substances
réglementées
sont soumises
à
autorisation.
Les autorisations
d'exportation
sont délivrées
aux entreprises
par la Commission
pour la
période
du le, janvier
au 31 décembre
2001
et pour
chaque période
de douze
mois suivante,
après
vérification
de la conformité
à
l'article
11. La Commission
transmet
une copie
de chaque
autorisation
d'exportation
à
l'autorité
compétente
de l'État
membre concerné.
2.
Chaque demande
d'autorisation
d'exportation
comporte:
a)
le nom et
l'adresse
de l'exportateur
et du producteur,
si ce n'est
pas le même;
b)
une description
de la ou
des substances
destinées
à
être
exportées
comprenant:
-
la dénomination
commerciale,
-
la dénomination
et le code
NC tels
qu'indiqués
à
l'annexe
IV,
-
la nature
de la substance
(vierge,
récupérée
ou régénérée);
c)
la quantité
totale de
chaque substance
destinée
à
être
exportée;
d)
le ou les
pays de
destination
finale de
la ou des
substances
réglementées
en cause;
e)
l'objet
des exportations.
3.
Chaque exportateur
notifie
à
la Commission
tout changement
intervenant
au cours
de la période
de validité
de l'autorisation
en ce qui
concerne
les données
indiquées
au paragraphe
2. Chaque
exportateur
communique
à
la Commission
les informations
visées
à
l'article
19.
Article
13
Autorisation
exceptionnelle
de commerce
avec des
États
non
parties
au protocole
Par
dérogation
à
l'article
8, à
l'article
9, paragraphe
1, à
l'article
10 et à
l'article
11, paragraphes
2 et 3,
le commerce
avec un
État
non partie
au protocole
de substances
réglementées
et de produits
fabriqués
avec une
ou plusieurs
de ces substances
et/ou en
contenant
peut être
autorisé
par la Commission,
pour autant
qu'il soit
reconnu,
dans une
réunion
des parties,
que l'État
non partie
au protocole
s'est entièrement
conformé
au protocole
et a fourni,
à
cet effet,
les données
visées
à
l'article
7 du protocole.
La Commission
arrête
ses décisions
selon la
procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2, du présent
règlement.
Article
14
Commerce
avec les
territoires
non couverts
par le
protocole
1.
Sous réserve
d'une décision
au titre
du paragraphe
2, les articles
8 et 9 ainsi
que l'article
11, paragraphes
2 et 3,
s'appliquent
à
tout territoire
non couvert
par le protocole,
de même
qu'ils s'appliquent
à
tout État
non partie
à
celui-ci.
2.
Si les autorités
d'un territoire
non couvert
par le protocole
respectent
intégralement
le protocole
et ont communiqué,
à
cet effet,
les données
prévues
à
l'article
7 du protocole,
la Commission
peut décider
que, partiellement
ou en totalité,
les articles
8, 9 et
11 du présent
règlement
ne s'appliquent
pas à
ce territoire.
La
Commission
prend sa
décision
selon la
procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2.
Article
15
information
des États
membres
La
Commission
informe
sans délai
les États
membres
de toutes
les mesures
qu'elle
prend en
application
des articles
6, 7, 9,
12, 13 et
14.
CHAME
IV
RÉGLEMENTAMON
DES ÉWSSIONS
Article
16
Récupération
des substances
réglementées
utilisées
1
Les substances
réglementées
contenues
dans:
-
les équipements
de réfrigération,
de climatisation
et de pompes
à
chaleur,
à
l'exception
des réfrigérateurs
et des congélateurs
ménagers,
-
les équipements
contenant
des solvants,
-
les systèmes
de protection
contre le
feu et les
extincteurs
sont
récupérées
afin d'être
détruites
au moyen
de techniques
approuvées
par les
parties
ou de toute
autre technique
de destruction
écologiquement
acceptable,
ou d'être
recyclées
ou régénérées
au cours
des opérations
de maintenance
et d'entre-
tien
des équipements
ou avant
le démontage
ou l'élimination
de ces équipements.
2.
Les substances
réglementées
contenues
dans les
réfrigérateurs
et congélateurs
ménagers
sont récupérées
et traitées
comme prévu
au paragraphe
1 après
le 31 décembre
2001.
3.
Les substances
réglementées
contenues
dans les
produits,
les installations
ou les équipements
autres que
ceux mentionnés
aux paragraphes
1 et 2 sont
récupérées,
si possible,
et traitées
comme prévu
au paragraphe
1.
4.
Les substances
réglementées
ne sont
pas mises
sur le marché
dans des
emballages
jetables,
sauf pour
les utilisations
essentielles.
5.
Les États
membres
prennent
des mesures
visant à
promouvoir
la récupération,
le recyclage,
la régénération
et la destruction
des substances
réglementées
et confient
aux utilisateurs,
aux techniciens
de la réfrigération
ou à
d'autres
organismes
compétents
le soin
de veiller
au respect
des dispositions
du paragraphe
1. Ils définissent
les exigences
de qualification
minimale
requises
du personnel
concerné.
Au plus
tard le
31 décembre
2001, les
États
membres
font rapport
à
la Commission
sur les
programmes
concernant
le niveau
de qualification
précité.
La Commission
évalue
les mesures
prises par
les États
membres.
À
la lumière
de cette
évaluation
et des informations
techniques
et autres
informations
pertinentes,
la Commission
propose,
le cas échéant,
des mesures
concernant
le niveau
de qualification
minimale
requis.
6.
Les États
membres
font rapport
à
la Commission,
avant le
31 décembre
2001, sur
les systèmes
mis en place
aux fins
de la récupération
des substances
réglementées
usagées,
y compris
les installations
disponibles
et les quantités
de substances
réglementées
récupérées,
recyclées,
régénérées
ou détruites.
7.
Le présent
article
ne préjuge
pas l'application
de la directive
751442/CEE
du Conseil
du 15 juillet
1975 relative
aux déchets(')
ni les mesures
arrêtées
en application
de l'article
2, paragraphe
2, de ladite
directive.
Article
17
Fuites
de substances
réglementées
1
. Toutes
les mesures
préventives
réalisables
sont prises
afin d'éliminer
et de réduire
au minimum
les fuites
de substances
réglementées.
En particulier,
les équipements
fixes ayant
une charge
de fluide
réfrigérant
supérieure
à
3 kilogrammes
sont contrôlés
chaque année
pour établir
la présence
ou non de
fuites.
Les États
membres
définissent
le niveau
de qualification
minimale
requis du
personnel
concerné.
Au plus
tard le
31 décembre
2001, les
Etats membres
font rapport
à
la Commission
sur les
programmes
concernant
le niveau
de qualification
requis précité.
La Commission
évalue
les mesures
prises par
les Etats
membres.
À
la lumière
de cette
évaluation
et des informations
techniques
et autres
informations
pertinentes,
la Commission
propose,
le cas échéant,
des mesures
concernant
le niveau
de qualification
minimale
requis.
La
Commission
promeut
l'élaboration
de normes
européennes
relatives
au contrôle
des fuites
et à
la récupération
des substances
s'échappant
des équipements
commerciaux
et industriels
de climatisation
et de réfrigération,
des systèmes
de protection
contre l'incendie
et des équipements
contenant
des solvants
et, le cas
échéant,
aux exigences
techniques
en matière
d'étanchéité
des systèmes
de réfrigération.
2.
Toutes les
mesures
préventives
réalisables
sont prises
pour éviter
et pour
réduire
au minimum
les fuites
de bromure
de méthyle
des installations
de fumigation
et des opérations
au cours
desquelles
du bromure
de méthyle
est utilisé.
Lorsque
du bromure
de méthyle
est utilisé
dans la
fumigation
des sols,
l'utilisation
pendant
une période
suffisamment
longue de
films pratiquement
imperméables
ou d'autres
techniques
assurant
au moins
le même
niveau de
protection
de l'environnement
est obligatoire.
Les États
membres
définissent
le niveau
de qualification
minimale
requis du
personnel
concerné.
3.
Toutes les
mesures
préventives
réalisables
sont prises
pour éviter
et réduire
au minimum
les fuites
de substances
réglementées
utilisées
comme intermédiaires
de synthèse
et comme
agents de
fabrication.
4.
Toutes les
mesures
préventives
réalisables
sont prises
pour éviter
et réduire
au minimum
toute fuite
de substances
réglementées
produites
par inadvertance
lors de
la fabrication
d'autres
substances
chimiques.
5.
La Commission
met au point,
le cas échéant,
et assure
la diffusion
de notes
décrivant
les meilleures
technologies
disponibles
et les meilleures
pratiques
environnementales
concernant
la prévention
et la réduction
au minimum
des fuites
et des émissions
de substances
réglementées.
CHAPITRE
V
COMITE,
INFORMATION,
INSPECTION
ET SANCTIONS
Article
18
Comité
1.
La Commission
est assistée
par un comité.
2.
Dans le
cas où
il est fait
référence
au présent
paragraphe,
les articles
4 et 7 de
la décision
1999/468/CE
s'appliquent,
dans le
respect
des dispositions
de l'article
8 de celle-ci.
La
période
prévue
à
l'article
4, paragraphe
3, de la
décision
19991468/CE
est fixée
à
un mois.
3.
Le comité
adopte son
règlement
intérieur.
Article
19
Informations
à
communiquer
1
. Avant
le 31 mars
de chaque
année,
chaque producteur,
importateur
et exportateur
de substances
réglementées
communique
à
la Commission,
avec copie
à
l'autorité
compétente
de l'État
membre concerné,
les données
spécifiées
ci-après
pour chaque
substance
réglementée,
en référence
à
la période
du 1janvier
au 3-1 décembre
de l'année
précédente.
Le
format de
ce rapport
est établi
conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2.
a)
Chaque producteur
communique:
sa
production
totale de
chaque substance
réglementée,
toute
production
mise sur
le marché
ou utilisée
pour son
propre compte
par le producteur
à
l'intérieur
de la Communauté,
en indiquant
séparément
la production
destinée
à
servir d'intermédiaire
de synthèse,
d'agent
de fabrication
à
des applications
à
des fins
de quarantaine
et avant
expédition
ou à
d'autres
applications,
toute
production
destinée
à
satisfaire
à
des utilisations
essentielles
ou critiques
dans la
Communauté,
autorisée
conformément
à
l'article
3, paragraphe
4,
toute
production
autorisée
en application
de l'article
3, paragraphe
6, en vue
de répondre
aux besoins
intérieurs
fondamentaux
des parties
conformément
à
l'article
5 du protocole,
toute
production
autorisée
en application
de l'article
3, paragraphe
7, de manière
à
satisfaire
aux utilisations
essentielles
ou critiques
des parties
au protocole,
toute
augmentation
de production
autorisée
en application
de l'article
3, paragraphes
8, 9 et
10, dans
le cadre
d'une rationalisation
industrielle,
toutes
quantités
recyclées,
régénérées
ou détruites,
tout
stock.
b)
Chaque importateur,
y compris
les producteurs
qui importent
également
des substances,
communique:
-
toute quantité
mise en
libre pratique
dans la
Communauté,
en indiquant
séparément
les importations
destinées
à
servir de
d'intermédiaires
de synthèse
ou d'agents
de fabrication,
destinées
à
des utilisations
essentielles
ou critiques
autorisées
conformément
à
l'article
3, paragraphe
4, à
des applications
à
des fins
de quarantaine
et avant
expédition,
et à
la destruction,
-
toute quantité
de substances
réglementées
entrant
dans la
Communauté
sous le
régime
du perfectionnement
actif,
-
toute quantité
de substances
réglementées
importées
en vue de
leur recyclage
ou leur
régénération,
-
tout stock.
c)
Chaque exportateur,
y compris
les producteurs
qui exportent
également
des substances,
communique:
-
toute quantité
de substances
réglementées
exportées
hors de
la Communauté,
y compris
les substances
réexportées
sous le
régime
du perfectionnement
actif, en
indiquant
séparément
les quantités
exportées
vers chaque
pays de
destination
et les quantités
exportées
en vue de
leur utilisation
comme intermédiaires
de synthèse
ou agents
de fabrication,
ou en vue
d'utilisations
essentiellement
critiques,
à
des fins
de quarantaine
et avant
expédition,
pour répondre
aux besoins
intérieurs
fondamentaux
des parties
conformément
à
l'article
5 du protocole,
ou en vue
de leur
destruction,
-
toute quantité
de substances
réglementées
exportées
en vue de
leur recyclage
ou régénération,
-
tout stock.
2,
Avant le
31 décembre
de chaque
année,
les autorités
douanières
des États
membres
retournent
à
la Commission
les documents
d'autorisation
estampillés.
3.
Avant le
31 mars
de chaque
année,
chaque utilisateur
autorisé
à
bénéficier
d'une dérogation
pour utilisation
essentielle
en application
de l'article
3, paragraphe
1, communique
à
la Commission,
concernant
chaque substance
ayant fait
l'objet
d'une autorisation,
avec copie
à
l'autorité
compétente
de l'État
membre concerné,
la nature
de l'utilisation,
les quantités
utilisées
au cours
de l'année
écoulée,
les quantités
en stock,
toute quantité
recyclée
ou détruite,
ainsi que
la quantité
des produits
contenant
ces substances
mis sur
le marché
communautaire
et/ou exportés.
4.
Avant le
31 mars
de chaque
année,
chaque entreprise
qui a reçu
l'autorisation
d'utiliser
des substances
réglementées
comme agents
de fabrication
communique
à
la Commission
les quantités
utilisées
au cours
de l'année
écoulée,
ainsi qu'une
estimation
des émissions
survenues
lors de
l'utilisation.
5.
La Commission
prend les
mesures
appropriées
pour protéger
le caractère
confidentiel
des données
communiquées
6.
La Commission
peut, conformément
à
la procédure
visée
à
l'article
18, paragraphe
2, modifier
les dispositions
concernant
les informations
à
communiquer
fixées
dans les
paragr-aphes
1 à
4, afin
de se conformer
à
des engagements
contractés
dans le
cadre du
protocole,
ou en vue
d'améliorer
l'application
concrète
de ces dispositions.
Article
20
Inspection
1.
Dans le
cadre des
tâches
qui lui
sont assignées
par le présent
règlement,
la Commission
peut obtenir
toute information
nécessaire
des gouvernements
et des autorités
compétentes
des Etats
membres
ainsi que
des entreprises.
2.
Lorsqu'elle
envoie une
demande
d'information
à
une entreprise,
la Commission
adresse
en même
temps une
copie de
la demande
à
l'autorité
compétente
de l'État
membre sur
le territoire
duquel se
trouve le
siège
de l'entreprise,
accompagnée
d'une déclaration
indiquant
les raisons
pour lesquelles
cette information
est demandée.
3.
Les autorités
compétentes
des États
membres
entreprennent
les recherches
que la Commission
estime nécessaires
aux fins
du présent
règlement.
Les États
membres
effectuent
également
des contrôles
par sondage
concernant
les importations
de substances
contrôlées;
ils en communiquent
les calendriers
et les résultats
à
la Commission.
4.
Sous réserve
de l'accord
de la Commission
et de l'autorité
compétente
de l'État
membre sur
le territoire
duquel les
recherches
doivent
avoir lieu,
les fonctionnaires
de la Commission
assistent
les fonctionnaires
de l'autorité
en question
dans l'exercice
de leurs
fonctions.
5.
La Commission
prend les
mesures
appropriées
pour promouvoir
des échanges
d'informations
adéquats
et une coopération
entre les
autorités
nationales
ainsi qu'entre
celles-ci
et la Commission.
La Commission
prend les
mesures
appropriées
pour protéger
le caractère
confidentiel
des informations
obtenues
en vertu
du présent
article.
Article
21
Sanctions
Les
États
membres
déterminent
les sanctions
nécessaires
applicables
en cas d'infractions
au présent
règlement.
Les sanctions
sont efficaces,
proportionnées
et dissuasives.
Les États
membres
communiquent
à
la Commission
le texte
des dispositions
relatives
aux sanctions
avant le
31 décembre
2000, ainsi
que toute
modification
ultérieure
les concernant
dans les
meilleurs
délais.
CHAPITRE
VI
NOUVELLES
SUBSTANCES
Article
22
Nouvelles
substances
1.
La production,
la mise
en libre
pratique
dans la
Communauté
et le perfectionnement
actif, la
mise sur
le marché
et l'utilisation
des nouvelles
substances
énumérées
à
l'annexe
Il sont
interdites
Cette interdiction
ne s'applique
pas aux
nouvelles
substances
qui sont
utilisées
comme intermédiaires
de synthèse.
2.
La Commission
fait, le
cas échéant,
des propositions
visant à
inclure
dans l'annexe
II des substances
qui ne sont
pas réglementées
mais qui
sont considérées
par le groupe
de l'évaluation
scientifique
prévu
par le protocole
comme ayant
un potentiel
d'appauvrissement
de l'ozone
important,
et notamment
des propositions
concernant
d'éventuelles
dérogations
au paragraphe
1.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS
FINALES
Article
23
Abrogation
Le
règlement
(CE) n°,
3093/94
est abrogé
à
partir du
1octobre
2000.
Les
références
au règlement
abrogé
s'entendent
comme des
références
au présent
règlement.
Article
24
Entrée
en vigueur
Le
présent
règlement
entre en
vigueur
le jour
suivant
celui de
sa publication
au journal
officiel
des Communautés
européennes.
Il
est applicable
à
compter
du le, octobre
2000.
Le
présent
règlement
est obligatoire
dans tous
ses éléments
et directement
applicable
dans tout
Etat membre.
Fait
à
Luxembourg,
le 29 juin
2000.
Par
le Parlement
européen
Par le Conseil
La
présidente
Le président
N.
FONTAINE
M. MARQUES
DA COSTA