LE CHALUMEAU OXYACETYLENIQUE
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EXTRAITS DE LA REGLEMENTATION
010/0103

1. LES OBLIGATIONS LEGALES SONT ISSUES

De la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976, qui depuis septembre 2000 est codifiée dans le Code de l'Environnement, livre n°5, titre premier) et décret 77.1133 du 21 septembre 1977, qui fixe par arrêté-type n°6, rubrique 1418, JO du 03 avril 1997 et BO du Ministère de l'Equipement n°347-97/7 du 25 avril 1997, les dispositions applicables aux dépôts et centrales d'acétylène disssous.

1.1. L'arrêté-type n°6 précise notamment que :
    - au §30 : "Si l'acétylène dissous est utilisé avec un gaz comburant sous pression, un organe de sécurité s'opposant à tout reflux vers le poste central de détente devra être placé entre la canalisation de distribution d'acétylène et chaque poste d'utilisation".

    - au §31 : "Les organes anti-retour et arrêts d'explosion devront être d'un type efficace et entretenus en bon état de fonctionnement... leur efficacité devra être attestée par un certificat de l'installateur".
    L'efficacité des dispositifs de sécurité peut être appréciée dans la cadre des modes opératoires et spécifications normatives.

    - du Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi qui fixe par arrêté du 21 septembre 1982 l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien ou de réparation des navires et bateaux, contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.
    Les articles 11 à 14 de cet arrêté prescrivent les règles d'utilisation des gaz combustibles.

1.2. En sus de la règlementation, les Caisses Régionales d'Assurance Maladie peuvent, en vertu de :

    - l'article L 432-3 "... faire procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité... les enquêtes sont effectuées par les Ingénieurs Conseils et les Contrôleurs de Sécurité..."

    - l'article L 422-4 "... inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention... Demander l'intervention de l'Inspecteur du Travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation... Adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs... "

- l'article R 233-1 (décrets n° 93- 0 du 11.01.1993 et n° 92- 67 du 29.07.1992) du Code du Travail précise que "... le chef d'Etablissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux obligations définies par l'article L 233-5-1 et aux prescriptions particulières éditées par les décrets prévus au 2 de l'article L-233-1... "

- l'article L 235-5-1 (décret n° 92-1414 du 31.12.1991, article 13) du Code du Travail précise que "... les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L 233-1 doivent être équipés, installés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection... "


- l'article L 233-1 (décret n° 76-1106 du 06.12.1976) du Code du Travail précise que "... sont soumis aux dispositions du présent titre, les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics, privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif d'enseignement professionnel, ou de bienfaisance...
"