-
l'article R 233-1 (décrets n° 93- 0 du 11.01.1993
et n° 92- 67 du 29.07.1992) du Code du Travail précise
que "... le chef d'Etablissement doit mettre à
la disposition des travailleurs les équipements de
travail nécessaires, appropriés au travail à
réaliser ou convenablement adapté à cet
effet, en vue de préserver la santé et la sécurité
des travailleurs, conformément aux obligations définies
par l'article L 233-5-1 et aux prescriptions particulières
éditées par les décrets prévus
au 2 de l'article L-233-1... "
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l'article L 235-5-1 (décret n° 92-1414 du 31.12.1991,
article 13) du Code du Travail précise que "...
les équipements de travail et les moyens de protection
mis en service ou utilisés dans les établissements
mentionnés à l'article L 233-1 doivent être
équipés, installés, réglés
et maintenus de manière à préserver la
sécurité et la santé des travailleurs,
y compris en cas de modification de ces équipements
de travail et de ces moyens de protection... "
- l'article L 233-1 (décret n° 76-1106 du
06.12.1976) du Code du Travail précise que "...
sont soumis aux dispositions du présent titre, les
établissements industriels, commerciaux et agricoles
et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit,
publics, privés, laïques ou religieux, même
s'ils ont un caractère coopératif d'enseignement
professionnel, ou de bienfaisance...
"