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REPUBLIQUE
FRANCAISE MINISTERE DE LENVIRONNEMENT
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* Important :
Les modifications apportées par le décret de 1998 au
décret de 1992 sont en caractères gras.
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du Ministre de lEconomie et des Finances
et du Ministère de lEnvironnement,
Vu le règlement (CEE) n) 594/91 du 4 mars 1991 du Conseil
des communautés européennes relatif à des substances qui appauvrissent
la couche dozone,
Vu la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à lélimination
des déchets et à la récupération des matériaux,
Vu le code pénal et notamment son article R25,
Le Conseil dEtat (section des travaux publics) entendu,
DECRETE
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Article 1er
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Les dispositions du présent décret sappliquent aux
équipements qui utilisent comme fluides frigorigènes les substances
mentionnées en annexe ou leur mélange ainsi quaux
emballages qui contiennent ces fluides.
Toutefois, nentrent pas dans le champ dapplication
du présent décret les appareils de froid domestiques, ainsi
que les appareils et installations individuelles de climatisation,
y compris les pompes à chaleur, lorsque leur charge en fluide
frigorigène est inférieure ou égale à 2kg ; les appareils
mis sur le marché après la date dentrée en vigueur du
présent décret portent une plaque signalétique précisant la
nature et la quantité du fluide frigorigène quils contiennent.
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Article 2
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A lexception de celles nécessaires à la sécurité des
hommes ou la sûreté du fonctionnement des équipements, est
interdite toute opération de dégazage dans latmosphère
des fluides mentionnés en annexe.
Lorsquil est nécessaire, lors de leur installation ou
à loccasion de leur entretien, de leur réparation, ou
de leur mise en rebut, de vidanger les appareils mentionnés
à larticle 1er ci-dessus, la récupération des fluides
quils contiennent est obligatoire et doit, en outre,
être intégrale. Les fluides ainsi collectés qui ne peuvent
être réintroduits dans les mêmes appareils après avoir été,
le cas échéant, filtrés sur place, ni retraités, pour être
remis aux spécifications dorigine et réutilisés, sont
détruits.
" Art. 2 bis.
- Sont interdites limportation,
la mise sur le marché national, la détention en vue de la
vente, loffre, la vente et la cession à quelque titre
que ce soit de fluides frigorigènes conditionnés dans es emballages
ne permettant pas la récupération des fluides résiduels et
ne faisant pas lobjet dun dispositif de reprise. "
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Article 3
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Il est établi, pour chaque opération effectuée sur les
équipements mentionnés à larticle 1er, 1er
alinéa, ci-dessus, une fiche dintervention ; cette
fiche indique la date et la nature de lintervention
dont ils font lobjet, la nature et le volume du fluide
récupéré ainsi que le volume du fluide éventuellement réintroduit ;
elle est signée conjointement par lopérateur et par
lexploitant de lappareil ; elle est conservée
par cet exploitant pendant une durée de trois ans pour être
présentée à toute réquisition de lautorité compétente.
Art. 3 bis.
Les détenteurs déquipements de réfrigération
ou de climatisation, mentionnés à larticle 1er, sont
tenus de sassurer du bon entretien de leurs équipements.
Ils doivent faire procéder par une entreprise remplissant
les conditions prévues par le présent décret, au mois une
fois par an ainsi que lors de la mise en service et lors de
modifications importantes de leurs équipements, à un contrôle
détanchéité des éléments assurant confinement des fluides
frigorigènes, en prenant toutes mesures pour mettre fin aux
fuites de fluides frigorigènes constatées.
Ils tiennent à la disposition de ladministration les
pièces attestant que ce contrôle et les interventions nécessaires
ont été réalisés.
Les mesures techniques dapplication du présent article
sont prises par arrêté conjoint du Ministre chargé de lAgriculture
et du Ministère chargé de lIndustrie
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Article 4
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Les entreprises qui procèdent à la mise en place ainsi quaux
opérations dentretien, de contrôle détanchéité,
de réparation des équipements visés à larticle 1er du
présent décret, ou de leur vidange en vue, soit de réutiliser,
soit déliminer des fluides frigorigènes que ceux-ci
contiennent, doivent être inscrites sur un registre tenu par
les services de lEtat.
Linscription est enregistrée pour une durée de cinq
ans par le préfet du département dans lequel l'entreprise
exerce son activité. Le préfet délivre un certificat dinscription
dans un délai de trois mois après le dépôt de la demande ou
notifie les motifs du refus dans le même délai. Linscription
est ouverte à toute entreprise qui remplit les conditions
de capacité professionnelles et justifie la détention déquipements
appropriés, conformément aux dispositions des articles 5 et
6 ci après.
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Article 5
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Les conditions de capacité professionnelle sont subordonnées
à lobligation pour le chef dentreprise ou pour
la personne qui procède sous la responsabilité de celui-ci
aux opérations prévues à larticle 2 du présent décret :
a)- soit dêtre titulaire, dans les domaines de froid
et de la climatisation, dun diplôme, dun certificat
ou dune attestation délivrée par un centre de formation
agréé par le Ministre chargé de lAgriculture, ou par
lAssociation pour la formation professionnelle continue,
b)- soit dêtre titulaire dune attestation équivalente
délivrée dans un des Etats membres des Communautés européennes,
c)- soit de justifier de six années de pratique professionnelle
sur les équipements mentionnées à lalinéa 1er de larticle
1er ci-dessus.
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Article 6
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Les conditions de capacité professionnelle définies à larticle
5 ci-dessus ainsi que celles relatives à la qualité des matériels
mis en uvre sont réputées satisfaites lorsquil
a été délivré à lentreprise un certificat dassurance
qualité dans le domaine du froid ou de la climatisation ou
une attestation de qualification par les organismes certificateurs
ou les associations techniques de qualification désignés par
un arrêté conjoint du Ministre chargé de lEnvironnement,
du Ministre chargé de lIndustrie, du Ministre chargé
de lAgriculture, du Ministre chargé de lEquipement
et du Ministre chargé de la Consommation.
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Article 7
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Les entreprises qui procèdent au retraitement ou à la destruction
des substances mentionnées en annexe fournissent pour chaque
substance, avant le 31 mars de chaque année au Ministre chargé
de lEnvironnement lindication des quantités collectées
au cours de lannée civile précédente en distinguant
celles destinées respectivement à être détruites ou être réutilisées.
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Article 8
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Sont punis de lamende prévue pour les contraventions
de la 5ème classe :
" 1° Hors des cas prévus par les dispositions du
premier alinéa de larticle 2, le fait de procéder à
toute opération de dégazage dans latmosphère de fluides
frigorigènes mentionnés en annexe " ;
" 2° Dans les cas prévus au second alinéa de larticle
2, le fait de ne pas procéder à la récupération des fluides
frigorigènes contenus dans les équipements mentionnés à larticle
1er " ;
" 3° Le fait de ne pas faire contrôler létanchéité
des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire
et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites
constatées " ;
" 4° Dans les cas prévus au second alinéa de larticle
2, le fait de en pas procéder à la destruction intégrale des
fluides frigorigènes collectés, lorsquils ne sont ni
réintroduits dans les mêmes appareils ni réutilisés " ;
" 5° Le fait dimporter, de mettre sur le marché
national, de détenir en vue de la vente, doffrir, de
vendre ou de céder à quelque titre que ce soit des fluides
résiduels et ne faisant pas lobjet dun dispositif
de reprise " .
" Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues par larticle
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article
encourent la peine damende, suivant les modalités prévues
à larticle 131-41 du code pénal. "
" La récidive est réprimée conformément aux articles
132-11 et 132-15 du code pénal ".
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Article 9
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Les entreprises qui à la date de publication du présent décret
procèdent aux opérations définies à larticle 4 ci-dessus
disposent dun délai de trois mois courant à compter
de la date de publication du présent décret pour déposer une
demande dinscription au registre spécial prévu à larticle
4 ci-dessus ; elles sont autorisées à exercer leur activité
jusquà ce quil soit statué sur leur demande.
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Article 10
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Le Ministre de lEconomie et des finances, le Ministre
de lEnvironnement, le Ministre de lEquipement,
du Logement et des Transports, le Ministre de lIndustrie
et du Commerce extérieur, le Ministre de lAgriculture
et du Développement rural et la Secrétaire dEtat chargée
des Droits des Femmes et de la Consommation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 30 juin 1998
Le Ministre de lEconomie et des finances,
le Ministre de lEnvironnement,
le Ministre de lEquipement, du Logement et des Transports,
le Ministre de lIndustrie et du Commerce extérieur,
le Ministre de lAgriculture et du Développement rural,
la Secrétaire dEtat chargée des Droits des Femmes et
de la Consommation
ANNEXE
Substances utilisées comme fluides frigorigènes :
Chorofluoroalcanes (exemples CH2CIF, C2Cl3F3, CH3Cl3F4,
)
Bromofluoroalcanes et bromochlorofluoroalcanes.
Fluoroalcanes.
N.B :
Les dispositions de larticle 2bis inséré dans le décret
du 7 décembre 1992 par le II de larticle 1er du présent
décret entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième
mois suivant la publication du présent décret.
Les dispositions du troisième alinéa de larticle 3bis
inséré dans le décret du 7 décembre 1992 par le IV de larticle
1er du présent décret entrent en vigueur un an après la publication
du présent décret.
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