1. Champ application et exclusions
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Question: |
Les extincteurs portables sont-ils dans le domaine d´application de la directive ou sont-ils couverts par l´exclusion de l´article 1 § 3.19 relative aux équipements couverts par l´ADR ? |
Réponse: |
Ils sont couverts par la directive Equipements sous pression.
Raison : Les extincteurs portables sont spécifiquement mentionnés
à l´article 3 § 1.1, a) 2ème tiret et en annexe 2 tableau II de la
directive Equipements sous pression.
Par ailleurs, ils sont aussi spécifiquement mentionnés dans l´ADR au
marginal 2201, catégorie 6°A 1044. Toujours au marginal 2201, en 2), il est
dit :
""Ne sont pas soumis aux prescriptions prévues pour cette classe dans la
présente annexe et dans l´annexe B, les gaz et objets remis au transport
conformément aux dispositions ci-après :
j) les objets ci-dessous du 6°A, fabriqués et remplis conformément aux
règlements appliqués par l´Etat de fabrication placés dans des emballages
extérieurs solides :
1044 - extincteurs, s´ils sont munis d´une protection contre les ouvertures intempestives".
En conséquence, l´ADR ne définit aucune prescription pour les extincteurs.
Ces extincteurs ne relèvent donc pas de l´exclusion de l´article 1§ 3.19 de la
PED. |
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Accepté par le GTP le: 17 sept. 1998
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 28 janv. 1999
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[Version originale adoptée en: 08 nov. 1999] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 2.1
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Question: |
Une citerne(réservoir sous pression), montée ou non sur conteneur et utilisée pour le transport par route ou par rail, peut-elle être dans le champ d’application de la directive ? |
Réponse: |
Oui. Si l’exclusion de l’article 1.3.19 n’est pas applicable, et si la PS de cette citerne montée ou non sur conteneur excède 0,5 bar (par exemple, lors de l’utilisation d’air comprimé pour le remplissage ou la vidange), alors les exigences de la directive équipements sous pression sont applicables.
Note : Voir également l’orientation 1/14 |
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Accepté par le GTP le: 11 juin 1999
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 08 nov. 1999
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[Version originale adoptée en:
28 janv. 1999 et modifié en 17 mars 2004] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1
, Annexe I Section 3.4
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Question: |
Les remplacements, réparations ou modifications d’équipements sous pression en service sont-ils couverts par la directive Equipements sous pression ? |
Réponse: |
1) Changement complet : le remplacement complet d’un équipement sous pression par un nouveau est couvert par la DESP.
2) Les réparations ne sont pas couvertes par la DESP mais sont couvertes par les réglementations nationales (si elles existent).
3) Les équipements sous pression qui ont été sujet à des modifications importantes après leur mise en service dans le but de changer leurs performances originelles, leur fonction et/ou leur type peuvent être considérés comme un produit nouveau.
Ceci doit être évalué au cas par cas.
Note 1: Les instructions de service au sens de la DESP (voir orientation 8/3) concernent la documentation relative à la sécurité de fonctionnement y compris la maintenance, mais ne couvrent pas nécessairement les informations détaillées relatives à la réparation ou à la modification de l´équipement (certificats matières ou qualifications de modes opératoires de soudage par exemple). De telles informations peuvent être fournies sur la base d´un accord contractuel entre le fabricant et l´utilisateur.
Note 2 : La directive s’applique seulement à la première mise sur le marché et mise en service.
Voir le « guide bleu » chapitre 2.1. |
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Accepté par le GTP le: 24 févr. 2004
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 17 mars 2004
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[Version originale adoptée en: 29 janv. 1999] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 2.1.2
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Question: |
Dans quel cas une modification d´un réseau de tuyauterie peut elle être considérée comme non couverte par la DESP ? |
Réponse: |
Quand le contenu, la fonction principale et les dispositifs de sécurité restent essentiellement les mêmes, cette modification de ce réseau de tuyauterie peut être considérée comme une modification non importante d´un équipement sous pression existant et n´est pas, dès lors, couverte par la DESP.
Raisons : Voir orientation 1/3 |
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Accepté par le GTP le: 13 oct. 1998
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 29 janv. 1999
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[Version originale adoptée en: 08 nov. 1999] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 3
, Annexe II
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Question: |
Quelle catégorie d’évaluation de la conformité s’applique aux récipients de volume inférieur ou égal à 0,1 litre ? |
Réponse: |
Récipients
énumérés dans l’article 3
(volume inférieur ou égal
à 0,1 litre) |
Tableau de
l’Annexe II |
Catégorie
(volume inférieur ou égal à 0,1 litre)
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1.1(a)
premier alinéa |
1 |
Si PS
≤
200 bar, l’article 3.3 s’applique, si non voir paragraphe 3 ci-dessous |
1.1(a)
second alinéa |
2 |
Si PS
≤
1000 bar, l’article 3.3 s’applique, si non voir paragraphe 3 ci-dessous |
1.1(b)
premier alinéa |
3 |
Si PS
≤
500 bar, l’article 3.3 s’applique, si non voir paragraphe 3 ci-dessous |
1.1(b)
second alinéa |
4 |
Si PS
≤
1000 bar, l’article 3.3 s’applique, si non voir paragraphe 3 ci-dessous |
Raison:
1. Les catégories d’évaluation de la conformité des récipients d’un
volume inférieur ou égal à 0,1 litre ne peuvent pas être déterminées par les
tableaux 1, 2, 3 et 4 car les tableaux ne spécifient pas de volumes inférieurs à
0,1 litre. Toutefois, l’article 3.1 conjointement avec l’article 3.3 peut être
utilisé pour déterminer les récipients qui doivent satisfaire les exigences
essentielles de sécurité et ceux qui doivent être conçus et fabriqués
conformément aux règles de l’art en usage dans un Etat membre.
2. Si le récipient a un volume inférieur ou égal à 0,1
litre et une valeur de PS au-dessus de la limite définie dans l’article 3.1,
alors le récipient doit satisfaire les exigences essentielles de sécurité de
l’Annexe 1.
3. En l’absence d’information spécifique dans les
tableaux sur l’évaluation de la conformité de récipients définis au paragraphe
2, le fabricant peut choisir tout module ou combinaison de modules, décrit au
paragraphe 1 de l’Annexe II.
(Éditorial corrigé le :18.06.2002) |
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Accepté par le GTP le: 21 avr. 1999
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 08 nov. 1999
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Question: |
Comment seront classifiés les manomètres ? |
Réponse: |
Un manomètre peut éventuellement faire partie des dispositifs de protection au sens de l´annexe I § 2.10 b.
La directive tient compte de ces équipements qui peuvent être requis dans les normes mais ce ne sont pas des accessoires de sécurité au sens de l´article 1 § 2.1.3.
Ce sont des accessoires sous pression au sens de l´article 1.2.1.4, qui peuvent être couverts par le marquage CE pour les fortes pressions. (Voir orientation 1/5 au sujet de l’article 3 sur les équipements de faible volume - forte pression).
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Accepté par le GTP le: 13 oct. 1998
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 28 janv. 1999
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[Version originale adoptée en:
28 janv. 1999 et modifié en 28 juin 2005] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 2.1.4
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Question: |
Qu’est qu’un accessoire sous pression ? |
Réponse: |
La définition donnée à l’article 1 §2.1.4, précise que les accessoires sous pression comportent un dispositif jouant un rôle opérationnel et que leur enveloppe individuelle est soumise à pression, c’est à dire que le dispositif a une fonction opérationnelle autre que celle de résister à la pression.
L’accessoire sous pression peut être fixé sur un autre équipement sous pression par des techniques telles que le boulonnage, le brasage, soudo-brasage ou le soudage. Un accessoire sous pression a une ou plusieurs fonctions opérationnelles, qui peuvent être par exemple : la mesure, la détente du fluide transporté, la prise d ‘échantillon, l’élimination d’impuretés ou de gaz. Un accessoire sous pression ne comporte pas nécessairement des parties amovibles.
Les exemples suivants sont typiquement des accessoires sous pression : les robinets, régulateurs de pression, chambres de mesures, manomètres, jauges de niveau à parois transparentes, filtres, soufflets de dilatation, collecteurs.
Les exemples suivants ne sont pas des accessoires sous pression :
- soupapes (accessoires de sécurité)
- les brides pleines, les colliers de serrage, les joints, les brides, les boulons (composants d’un équipement sous pression)
- les regards transparents (composants d’un équipement sous pression)
- les pièces en Y ou similaires (composants de canalisation).
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Accepté par le GTP le: 26 nov. 1998
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 28 janv. 1999
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[Version originale adoptée en: 28 janv. 1999] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 2.1.2
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Question: |
Est ce que les composants de canalisations, tels un tuyau ou un ensemble de tuyaux, un tubage, des accessoires de tuyauterie, des joints d´expansion, des flexibles, ou, le cas échéant d´autres composants résistant à la pression sont considérés comme des tuyauteries lorsqu´il sont mis sur le marché en tant que composants individuels ? |
Réponse: |
Les composants individuels de canalisations, tels que les tuyaux ou les ensembles de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie tubes, les soufflets de dilatation, les flexibles ou autres composants soumis à la pression ne sont pas des tuyauteries.
Cependant, un tuyau individuel ou un ensemble de tuyaux conçu pour une application spécifique peut être considéré comme une tuyauterie, si toutes les opérations de fabrication appropriées telles que le formage, le cintrage, l´apposition de bride(s) et le traitement thermique, ont été effectuées. Certains composants de tuyauterie (par exemple les joints d´expansion) peuvent être considérés comme étant des accessoires sous pression (Voir orientation 1/8).
Remarque : Les définitions des joints d´expansion (expansion joint) et des soufflets de dilatation (expansion bellow) sont les suivantes :
Les joints d´expansion sont des dispositifs comportant un ou plusieurs soufflets utilisés pour compenser les changements dimensionnels, tels ceux liés à la dilatation ou à la contraction thermique d´une canalisation, d´une conduite ou d´un appareil.
Les soufflets de dilatation sont des parties flexibles d´un joint d´expansion constitués d´une ou plusieurs ondes et d´une ou plusieurs viroles d´extrémité.
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Accepté par le GTP le: 27 nov. 1998
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 28 janv. 1999
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Question: |
Les bouteilles pour appareils respiratoires sont-elles visées par la directive équipements sous pression ? |
Réponse: |
Les bouteilles pour appareils respiratoires sont visées par la directive équipements sous pression, par exemple, sont visées :
-les bouteilles d´air ou d´oxygène comprimé pour les plongeurs, les sapeurs pompiers et les personnes chargées des opérations de désamiantage.
Les bouteilles pour appareils respiratoires suivantes ne sont pas visées par la directive équipements sous pression :
- bouteilles installées dans les centrales d´air et d´oxygène des hôpitaux,
- récipients cryogéniques.
En fonction des conditions de transport, les exigences des conventions ADR/RID/IMDG/OACI peuvent également s´appliquer.
Raison: La référence spécifique aux bouteilles pour appareils respiratoires fait à l´Article 3 limite leur exclusion générale dans l´article 1 section 3.19. La directive équipements sous pression transportables exclut spécifiquement les bouteilles pour appareils respiratoires (considérant n° 9 et article 2.1).
NOTE : L´appareil respiratoire est un appareil de protection personnel et par conséquent conçu pour être chargé et porté par un individu. |
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Accepté par le GTP le: 04 déc. 2002
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 27 janv. 2003
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[Version originale adoptée en:
08 nov. 1999 et modifié en 03 nov. 2003] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 3.10
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Question: |
Comment faut-il interpréter l’exclusion de l’article 1 § 3.10 et notamment l´expression "pour lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception"? |
Réponse: |
1. l’article 1 § 3.10 exclut du champ d’application de la DESP les équipements sous pression comportant des carters ou des mécanismes:
a) si cet équipement est dimensionné essentiellement pour des sollicitations autres que la pression, c’est à dire pour lequel la pression n’est pas un facteur significatif de conception.
et
b) s’il est principalement conçu pour des fonctions de déplacement et de rotation ou des fonctions autres que résister à la pression.
2. Ces équipements peuvent comprendre : - les moteurs, y compris les turbines et les moteurs de combustion interne ;
- les machines à vapeur, les turbines à gaz ou à vapeur, les turbo-générateurs, les compresseurs, les pompes, les servocommandes et les moules de vulcanisation des pneumatiques.
3. Pour ces équipements, la pression peut être considérée comme n’étant pas un facteur significatif au niveau de la conception, si d’autres facteurs seuls ou ensembles, sont plus significatifs que la pression. Ces autres facteurs sont par exemple :
- les charges dynamiques avec des vibrations ou un nombre de cycles très élevé ;
- les charges thermiques combinées à une forme de structure complexe ;
- la rigidité de la structure du fait de charges mécaniques extérieures ou d’exigences relatives à un poids important ;
- des exigences relatives à de faibles élongations, de faibles changements de diamètre ou à d’autres déformations faibles du fait des exigences fonctionnelles de rigidité.
Cela doit être décidé au cas par cas, en prenant en considération les pratiques industrielles de sécurité existantes.
4. Un simple surdimensionnement ne doit pas conduire à l’exclusion de la DESP en application de l’article 1 § 3.10.
Notes explicatives :
1-Aucun coefficient n’est donné dans les exigences de la DESP et il convient donc d’éviter d’en donner dans les orientations car cela irait au-delà de la DESP.
2-Utiliser un coefficient pour décider de l’application ou non des exigences de la DESP pourrait conduire à exclure un équipement sous pression surdimensionné. Ceci n’est pas acceptable.
3-Baser l’application de l’exception sur un coefficient de surdimensionnement nécessiterait la réalisation d’une analyse de contrainte détaillée et en particulier si ce coefficient se rapporte à la contrainte principale de membrane. Cela va au-delà des pratiques industrielles actuelles.
4-De plus, les influences importantes expliquées dans les paragraphes 1 à 3 pourraient être négligées si seul un coefficient de surdimensionnement est utilisé pour décider que la pression constitue un facteur significatif de conception ou non. |
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Accepté par le GTP le: 10 juin 1999
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 08 nov. 1999
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Question: |
Les compresseurs frigorifiques hermétiques et semi-hermétiques entrent-ils dans le champ d´application de la directive ? |
Réponse: |
1) Les équipements qui relèvent au plus de la catégorie I telle que définie dans la DESP et qui entrent dans le champ d´application d´une des directives listées à l´article 1 § 3.6, par exemple basse tension ou machines, sont exclus du champ d´application de la DESP. Cela s´applique aux compresseurs hermétiques et semi-hermétiques de catégorie I au plus.
2) Les compresseurs hermétiques ne rentrent pas dans l´exclusion de l´article 1 § 3.10 : la pression constitue un facteur significatif au niveau de la conception puisque leur enveloppe externe a pour fonction principale d´assurer le confinement du fluide frigorigène.
3) Pour les compresseurs semi-hermétiques qui contiennent des pièces en mouvement et dont l´enveloppe externe est principalement conçue pour des contraintes mécaniques (vitesse et vibration), thermiques (afin de limiter les déformations dues à la température) ou de rigidité de structure (efforts extérieurs et poids), l´exclusion de l´article 1 paragraphe 3.10 doit être examinée au cas par cas (voir orientation 1/11, ).
Note : En application de la définition du volume donnée à l´article 1 § 2.5, le volume des parties mécaniques est à exclure du volume à prendre en compte mais pas celui de la charge d´huile. |
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Accepté par le GTP le: 15 avr. 2004
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 07 sept. 2004
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[Version originale adoptée en: 28 janv. 1999] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1
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Question: |
La directive équipements sous pression est-elle applicable aux doubles enveloppes sous vide des récipients sous pression ? |
Réponse: |
Oui
Raison : Les doubles enveloppes sous vide qui n´ont pas une pression maximale admissible supérieur à 0,5 bar ne sont pas intrinsèquement des équipements sous pression au sens de la directive.
Cependant, en tant que structure fixée à des parties sous pression, elles font partie de l´équipement sous pression. Dès lors, tout effet négatif de la double enveloppe sous vide sur le récipient sous pression doit être pris en compte et corrigé. |
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Accepté par le GTP le: 27 janv. 1999
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 28 janv. 1999
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[Version originale adoptée en: 27 janv. 2003] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 2.1
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Question: |
Une citerne de transport, destinée aux différentes modes de transport et qui a été conçue, fabriquée et agréée pour le transport des matières dangereuses selon les conventions ADR, RID, IMDG, ou ICAO, doit elle être également conforme à la DESP lors de sa mise sur le marché ? |
Réponse: |
Non. L´article 1.3.19 de la DESP exclut de son champ d´application les citernes de transport relevant des conventions ADR, RID, IMDG, ou ICAO.
Si un fabricant déclare que des citernes de transport ont été conçues, fabriquées et agréées pour le transport de matières dangereuses selon les conventions ADR, RID, IMDG, ou ICAO, et qu´elles sont destinées à être utilisées tant pour le transport de matières dangereuses que non dangereuses, l´exclusion de l´article 1.3.19 s´applique également.
Cependant, si une citerne de transport n´est pas conçue, fabriquée et agréée selon les conventions ADR, RID, IMDG ou ICAO, elle ne peut être utilisée que pour le transport de liquides ou de solides non dangereux. Ces citernes de transport ne sont pas exclues du champ d´application de la DESP et pourront relever de ce texte selon leurs caractéristiques.
Toutes les citernes de transport couvertes par les conventions mentionnées à l´article 1.3.19 doivent être conçues et fabriquées à une pression maximale de service, être conformes aux exigences relatives à l´essai initial sous pression, et faire l´objet des inspections périodiques prévus pour leur suivi en service.
Ces exigences traitent de la sécurité liée à l´emballage et des risques liés à la pression de la citerne de transport, mais seulement dans le cadre principal de la sécurité durant le transport. L´utilisation, par exemple en tant que réservoir de stockage, ou la vidange de ces citernes n´est pas couverte par les conventions de transport de matières dangereuses, et peut être réglementée au niveau national. Par exemple, les soupapes de sécurité de ces citernes, ou les stations de vidange peuvent faire l´objet de réglementations nationales.
NOTE: Voir également la fiche d´orientation 1/2
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Accepté par le GTP le: 04 déc. 2002
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 27 janv. 2003
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[Version originale adoptée en: 08 nov. 1999] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 2.1.4
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Question: |
Le rôle opérationnel d’un accessoire sous pression, tel que décrit à l’article 1 § 2.1.4, est-il couvert par la Directive ? |
Réponse: |
Oui, si le risque lié à la pression est identifié en relation avec le rôle opérationnel de l’accessoire sous pression (voir également orientation 1/8).
Exemples pour les robinets :
- Lorsqu’un robinet est destiné à être utilisé comme le seul moyen d’isolation entre le contenu d’un équipement sous pression et l’atmosphère ou un équipement aval qui n’a pas été conçu pour résister à la pression amont, les parties internes du robinet qui contribuent à l’isolation doivent satisfaire aux exigences de sécurité essentielles correspondantes de l’Annexe 1 ;
- Lorsqu’un robinet est destiné à être installé entre un récipient sous pression et une canalisation sous pression, tous les deux conçus pour résister à la pression, il n’y a pas de risque lié à la pression en relation avec le rôle opérationnel du robinet; les parties internes du robinet n´ont donc pas à satisfaire aux exigences essentielles de sécurité correspondantes de l’Annexe 1.
L’utilisation prévue du robinet doit être décrite dans les instructions de service et lorsqu’il est destiné à être utilisé comme seul moyen d’isolation, il doit satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la Directive. |
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Accepté par le GTP le: 15 juil. 1999
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 08 nov. 1999
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[Version originale adoptée en: 29 juin 2000] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 3.2
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Question: |
Le paragraphe 3.2 de l´article 1 exclut de la directive "les réseaux d´adduction, de distribution et d´évacuation d´eau et leurs équipements".
Des éclaircissements sont nécessaires sur la signification de "eau", et de "réseaux et leurs équipements". |
Réponse: |
"Eau" signifie : eau potable, eaux usées et effluents, vidanges.
"Les réseaux et leurs équipements" signifie : des systèmes complets d´adduction, de distribution et d´évacuation d´eau, jusqu´au point d´utilisation dans les bâtiments, les sites industriels et les usines. Ils comprennent les équipements spécifiquement associés à ces réseaux, comme par exemple les compteurs d´eau et les appareils de robinetterie. Cependant, les récipients sous pression, comme les vases d´expansion, ne sont pas considérés comme faisant partie de ces .réseaux et de leurs équipements. et ne sont donc pas exclus.
NOTE Pour l´eau de chauffage urbain, voir orientation 1/18
Raison C´était clairement l´intention du Conseil. Il convient de noter que certaines versions linguistiques ne sont pas claires sur ce point. |
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Accepté par le GTP le: 03 mai 2000
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 29 juin 2000
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[Version originale adoptée en: 08 nov. 1999] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 3.1
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Question: |
Que veut dire l´expression "équipement sous pression standard" de l´article 1 § 3.1 relatif aux canalisations de transport ? |
Réponse: |
Un équipement sous pression standard n’est pas conçu et fabriqué spécialement pour une canalisation de transport spécifique mais est destiné à être utilisé dans un grand nombre d’applications, incluant d’autres canalisations de transport ou, par exemple, les canalisations d’usine.
Des exemples typiques d’équipement standard annexés aux canalisations de transport, aux stations de réduction de pression ou aux stations de compression peuvent inclure : Compteurs, robinets, régulateurs de pression, soupapes de sécurité, filtres, échangeurs de chaleur, récipients.
De tels équipements sont couverts par la directive.
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Accepté par le GTP le: 03 sept. 1999
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 08 nov. 1999
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[Version originale adoptée en: 23 avr. 2000] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 3.1
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Question: |
Les tuyauteries destinées au transport d´eau de chauffage urbain sont-elles visées par la directive ? |
Réponse: |
Non. Selon l´article 1er, point 3.1, « & un ensemble de tuyauteries destinées au transport de tout fluide& vers ou à partir d´une installation (sur terre ou en mer)& » est exclu du champ d´application de la directive. Cette exclusion vise donc également les tuyauteries destinées au transport d´eau de chauffage urbain. Toutefois, les équipements sous pression standards, tels que ceux exploités dans les chaufferies ou les stations de pompage, sont inclus dans le champ d´application de la directive (voir orientation 1/17).
Raison : Depuis l´origine, c´est l´intention de la directive d´exclure ces tuyauteries. Notamment, dans la première version présentée par la Commission le 1993/07/14, il était précisé dans la définition des « tuyauteries » (article 1, point 2.1.2), que les tuyauteries ainsi que leurs accessoires spécifiques destinées au transport d´eau de chauffage urbain n´étaient pas incluses. Ceci a été ultérieurement généralisé dans l´exclusion de l´article 1, point 3.1.
---Texte confirmé le 29 juin 2000 |
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Accepté par le GTP le: 25 oct. 1999
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 23 mars 2000
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Question: |
Les composants et systèmes de transmission oléopneumatique utilisant des liquides ou des gaz du groupe 2 sont-ils visés par la directive ? |
Réponse: |
Les dispositions suivantes sont prévues pour les composants et systèmes de transmission oléopneumatique utilisant des liquides ou des gaz du groupe 2 conformément au point 2.2 de l´article 9 :
(1) Sont exclus de la DESP
(1.1) Du fait de l´exclusion du point 3.6 de l´article 1 (par exemple la directive machines)
- les tuyauteries et les éléments de raccordement pour les liquides du groupe 2 dont le DN 9/= 200, quelle que soit la pression, ou dont le DN : 200 et PS 9/= 500 bar ;
- les tuyauteries et les éléments de raccordement pour les gaz de groupe 2 dont le DN 9/= 100 ou dont le PS.DN 9/= 3500 bar ;
- les accessoires sous pression (par exemple les filtres) de catégorie au plus égale à I ;
- les actionneurs, les pompes et les distributeurs de transmission oléopneumatiques de catégorie au plus égale à I.
(1.2) du fait de l´exclusion du point 3.10 de l´article 1 (voir orientation 1/11)
- les actionneurs de transmission oléopneumatique (par exemple, les moteurs, les vérins,&)
- les pompes de transmission oléopneumatique ;
- les distributeurs de transmission oléopneumatique.
(2) Sont inclus dans la DESP
- tous les accumulateurs (à vessie, à piston ou à diaphragme) ;
- les équipements sous pression non exclus en application du point 1 ci-dessus. |
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Accepté par le GTP le: 25 oct. 1999
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 24 mars 2000
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Question: |
Quand doit-on considérer qu´un système de mesure ou de contrôle est un
accessoire de sécurité au sens de la DESP ?
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Réponse: |
Un système de mesure seul ne peut pas être considéré comme
accessoire de sécurité, car suivant la définition de la DESP un
accessoire de sécurité comporte nécessairement :
- Une fonction de mesure ou de détection et
- Une fonction d´intervention, ou de coupure ou de coupure et de
verrouillage.
Pour qu’un système de contrôle soit classé accessoire de
sécurité, il doit être conçu et placé sur le marché comme moyen
ultime de protection de l’équipement sous pression contre le
dépassement des limites admissibles, et donc répondre aux exigences
essentielles correspondantes de l´annexe I § 2.11.
Note:
Il peut arriver que certains dispositifs de mesure ou de contrôle
soient utilisés par inadvertance comme accessoires de sécurité.
Lorsque cela est prévisible,, les fabricants devraient inclure un
avertissement approprié dans leurs instructions de service.
Voir aussi Orientations 1/25 et 2/16. |
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Accepté par le GTP le: 19 juin 2002
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 03 oct. 2002
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[Version originale adoptée en: ] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
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Question: |
How are the different modules applied to "controlled safety pressure relief systems" (CSPRS) and "safety related measurement control and regulation" (SRMCR) ? |
Réponse: |
completewithenglish |
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Accepté par le GTP le:
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Accepté par le groupe de travail "pression" le:
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[Version originale adoptée en: 19 juin 2000] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 2.1
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Question: |
Quelle orientation peut être donnée en ce qui concerne l’application de la directive aux composants d’équipements sous pression tels que les brides, fonds bombés et piquages ? |
Réponse: |
Si ces composants sont incorporés dans un équipement sous pression, les exigences applicables de la directive doivent être vérifiées.
Cependant, la définition donnée à l’article 1 (§2.1) relative aux équipements sous pression n’est pas applicable à ces composants, ils ne peuvent donc pas avoir le marquage CE.
Il est de la responsabilité du fabricant de l’équipement sous pression de garantir que ces composants permettent à l’équipement sous pression de respecter les exigences essentielles de la directive. (voir également l’orientation 1/8). |
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Accepté par le GTP le: 04 mai 2000
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 29 juin 2000
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[Version originale adoptée en: 24 mars 2000] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 3 Paragraphe 1.1
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Question: |
Est ce que la fonction opérationnelle d’un extincteur portable est visée par la DESP. |
Réponse: |
Non, seuls les risques liés à la pression sont visés par la DESP (voir également orientation 1/1). |
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Accepté par le GTP le: 14 déc. 1999
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 24 mars 2000
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[Version originale adoptée en: 03 oct. 2002] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 2.7
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Question: |
Selon la définition de l´article 1 § 2.7 les fluides peuvent contenir une suspension de solides.
Un gaz contenant des morceaux de solides ou des gouttes de liquides est-il
aussi un fluide au sens de la DESP? |
Réponse: |
Oui.
Note : Malgré l´utilisation du terme « suspension » au 2.7 de l´article 1, qui dans certaines langues se rapporte seulement à un liquide contenant des solides, il est évident dans le contexte de cette définition qu´un gaz contenantdes morceaux de solides ou des gouttes de liquide est également considéré comme un fluide. |
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Accepté par le GTP le: 19 juin 2002
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 03 oct. 2002
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Question: |
Les capteurs qui sont utilisés comme éléments d’une chaîne de sécurité pour protéger un équipement sous pression sont-ils couverts par la directive équipements sous pression ? |
Réponse: |
Un capteur isolé ne répond pas à la définition de l’accessoires sous pression, donnée à l’article 1 § 2.1.4 (voir aussi orientation 1/8), ni à la définition d’un accessoire de sécurité, donnée à l’article 1 § 2.1.3. En conséquence, le marquage CE ne peut être apposé (au titre de la directive équipements sous pression) sur un capteur isolé.
Les procédures d’évaluation de la conformité et les exigences essentielles de sécurité de la directive s’appliquent à la chaîne de sécurité complète. Les exigences relatives au capteur lui-même peuvent être différentes selon le concept de sécurité considéré (par exemple la redondance ou la sécurité positive, voir annexe I, § 2.11.1).
Note: Pour les besoins de cette orientation, «capteur» signifie « élément d’un appareil de mesure ou une chaîne de mesure qui est directement soumis à l’action du mesurande » tel que défini dans le vocabulaire international des termes de base et généraux de la métrologie, préparé par BIPM, OIML, ISO, IEC. |
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Accepté par le GTP le: 05 mars 2000
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 29 juin 2000
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[Version originale adoptée en: 28 nov. 2001] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 3.6
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Question: |
L´article 1 § 3 indique que « les équipements qui relèveraient au plus de la catégorie I en application de l´article 9 de la présente directive et qui sont visés par l´une des directives suivantes [&] sont exclus du champ d´application de la présente directive.
Les chaudières à vapeur et récipients sous pression sont explicitement exclus de la directive «Machines» 98/37/CE.
Quelles règles s´appliquent aux chaudières à vapeur et récipients sous pression de catégorie I incorporés dans une machine relevant de la directive 98/37/CE ? |
Réponse: |
La DESP s´applique, lorsqu´ils sont mis séparément sur le marché.
Comme les chaudières à vapeur et récipients sous pression sont explicitement exclus de la directive Machines 98/37/CE, l´exclusion 1.3.6 de la DESP ne s´applique pas.
Cependant, lorsque le produit qui est mis sur le marché relève de la directive Machines, l´exclusion de l´article 1 § 3.6 s´applique à tout équipement sous pression incorporé à la machine et ne dépassant pas la catégorie I, si cet équipement n´a pas été mis sur le marché séparément (c´est-à-dire que la DESP ne s´applique pas). Dans ce cas, les exigences essentielles de sécurité de la DESP constituent un moyen utile d´atteindre le niveau de sécurité ap-proprié en ce qui concerne le risque pression.
Note: Cela n´interdit pas d´incorporer à une machine, ou à d´autres produits, des équipements sous pression marqués CE. |
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Accepté par le GTP le: 29 sept. 2001
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 28 nov. 2001
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[Version originale adoptée en: 23 mai 2002] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 3.14
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Question: |
Que signifie l´expression unité mobile offshore ? |
Réponse: |
Une unité mobile offshore est une unité offshore qui n´est pas destinée à rester en place de façon permanente ou pour une longue période sur le champ pétrolifère, mais qui est conçue pour être déplacée de place en place, qu´elle ait ou non des moyens de propulsion ou d´abaissement des jambes sur le fond océanique (par exemple une unité utilisée uniquement pour l´exploration).
Par exemple, des unités flottantes destinées à la production, telles que des FPSO (installations flottantes de production, stockage et déchargement, habituellement ba-sées sur des conceptions de navires-citernes) et des FPP (plate-formes de production flottantes basées sur des navires semi-submersibles), ne sont pas considérées comme étant mobiles.
Note: Les équipements sous pression spécifiquement conçus pour des unités mobiles off-shore sont exclus de la DESP. Cependant, des équipements sous pression destinés à être installés à la fois sur des FPSO/FPP et sur des unités mobiles offshore ne sont pas exclus de la DESP. |
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Accepté par le GTP le: 13 mars 2002
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 23 mai 2002
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[Version originale adoptée en: 03 avr. 2001] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 3.1
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Question: |
Est-ce que les stations de canalisations de transport telles que les stations de compression, les postes de détente, les postes de comptage sont couvertes par la directive équipements sous pression ? |
Réponse: |
Ces stations sont des systèmes sous pression qui peuvent inclure les compresseurs, les échangeurs de chaleur, des robinets, des filtres, etc. Lorsqu´elles sont spécifiquement conçues pour des canalisations, elles sont considérées comme des équipements annexes, est donc sont exclues de la directive équipements sous pression conformément à l´article 1(§3.1).
Cependant, cette exclusion ne s´applique pas aux équipements sous pression standards qui peuvent se trouver dans ces stations, voire fiches et GTP 1/17.
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Accepté par le GTP le: 21 févr. 2001
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 03 avr. 2001
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[Version originale adoptée en: 28 juin 2005] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 3.1
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Question: |
Quelle est la limite de l'exclusion de l'article 1 § 3.1 lorsqu'une canalisation de transport entre dans le périmètre d'une installation industrielle ? |
Réponse: |
a) L'exclusion de l'article. 1 paragraphe 3.1 s'arrête à l'organe d’isolement situé juste après le périmètre de l'installation.
b) Cependant, comme l'illustre le schéma ci-dessous, lorsqu'un équipement annexe spé-cifiquement conçu pour la canalisation, par exemple un poste de détente, est inclus, il est alors exclu de la DESP.
Voir aussi orientations 1/17 et 1/28.

Note 1: L'équipement annexe exclu de la DESP peut être un poste multi-étages ou plusieurs pos-tes en série, spécifiquement conçus pour la canalisation comme un tout fonctionnel.
Note 2:Les tuyauteries à l'intérieur du périmètre d'une installation et au-delà des dispositifs d'isolement indiqués ci-dessus, sont couvertes par la DESP ; ceci comprend toute tuyau-terie entre des unités opérationnelles ou des installations individuelles, ou des stockages. |
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Accepté par le GTP le: 20 avr. 2005
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 28 juin 2005
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[Version originale adoptée en: 27 janv. 2003] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 2.1
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Question: |
Est-il autorisé d´apposer le double marquage CE au titre de la DESP et PI au titre de la DESPT sur un équipement sous pression ? |
Réponse: |
Oui.
Ce double marquage atteste que l´équipement sous pression satisfait
aux deux directives, et peut être utilisé dans les deux contextes sans
évaluation supplémentaire.
Un équipement sous pression similaire ne portant que le marquage PI
pourrait également être utilisé pour des applications pression en
dehors du domaine d´application du RID/ADR mais il serait nécessaire de
prendre en considération les réglementation nationales éventuellement
applicables, ou la DESP s´il est inclus dans un ensemble DESP.
Ainsi, si le fabricant destine son produit à être utilisé dans les
deux contextes et le conçoit et le fabrique conformément aux deux
directives applicables, il doit porter les deux marquages, dans les
limites prévues par chaque directive (par exemple pas de marquage CE pour
les équipements sous pression conforment aux "Règles de l´art"
(Article 3 § 3), et pas de marquage PI pour certains accessoires).
Si le fabricant du produit prévoit qu´il ne sera utilisé que dans le
contexte d´une des directives, cette seule directive s´applique et un seul
marquage (lorsqu´applicable) doit être apposé (voir aussi orientation
1/33).
Voir aussi les orientations 1/14 et 1/33.
Raison :
Bien qu´en principe l´article 1.3.19 de la
DESP exclut les équipements visés par le RID/ADR, il n´est pas toujours
possible pour un fabricant de savoir si un équipement sous pression donné
qu´il fabrique deviendra ou non couvert au cours de son utilisation par ces
accords internationaux sur le transport. Ceci est vrai en particulier pour les
accessoires, qui peuvent être utilisés pour les deux usages sans modification
technique. Dans un tel cas, ce n´est qu´après la mise en service par
l´utilisateur qu´il sera possible de savoir laquelle des deux directives ne
s´applique pas. Avant cela, les deux directives doivent être considérées
comme applicables. Ce double marquage n´est pas contraire aux dispositions de
l´article 16 de la DESP, puisque, jusqu´à ce que le produit soit mis sur le
marché, il n´est pas exclu du domaine d´application de la DESP. Lors que plus
tard le produit est de facto utilisé dans le contexte du transport de matières
dangereuses, le fait qu´il porte le marquage CE est sans conséquence. |
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Accepté par le GTP le: 06 nov. 2002
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 27 janv. 2003
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Question: |
Les installations de remplissage de gaz naturel véhicule (GNV) sont-elles couvertes par la directive équipements sous pression ? |
Réponse: |
Les installations de remplissage GNV sont couvertes par la directive équipements sous pression. Elles sont pas exclues en application de l´article 1er (§3.1) en tant qu´équipement annexe spécifiquement conçu pour la canalisation.
Cependant, les compresseurs sont considérées comme des mécanismes au titre de l´article 1er (§ 3.10) et peuvent donc être exclu de la directive équipements sous pression. Voir la fiche GTP 1/11.
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Accepté par le GTP le: 28 nov. 2000
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 03 avr. 2001
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Question: |
Les sous-stations de canalisations de chauffage urbain doivent-elles être considérées comme des "ensembles" au titre de la directive Equipements sous pression (DESP) ? |
Réponse: |
Oui.
Ces sous-stations sont situées après le dernier organe d´isolement,
normalement dans le périmètre du bâtiment ou de l´installation
industrielle, et ne sont pas donc couvertes par l´exclusion 3.1 de
l´article 1.
Note:
Voir aussi orientation 3/2 lorsque les éléments de la
sous-station sont assemblés sous la responsabilité de l´utilisateur.
Voir aussi orientation 3/8 pour la définition d´un ensemble |
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Accepté par le GTP le: 06 nov. 2002
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 27 janv. 2003
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[Version originale adoptée en: 27 janv. 2003] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 3.19
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Question: |
Les récipients sous pression transportables (au sens de l´article 2 de la directive Equipements sous pression transportables) qui ont le marquage PI peuvent-ils être utilisés en tant qu´équipements fixes sans avoir le marquage CE ? |
Réponse: |
Oui, un récipient sous pression transportable marqué PI peut être
utilisé en permanence en tant qu´équipement fixe sans avoir le marquage
CE, à condition d’avoir été mis sur le marché et utilisé en tant qu’équipement
sous pression transportable. Cependant, pour cette utilisation, il peut
être soumis à des réglementations nationales qui peuvent traiter des
conditions d´exploitation, d´installation et d´inspection périodique.
Raison : L´article 6.4 de la DESPT précise que « Les Etats
membres peuvent définir des exigences nationales pour le stockage ou
l´utilisation d´un équipement sous pression transportable, mais pas pour
l´équipement sous pression lui-même …. ».
Note 1 : L´expression "équipement sous pression fixe"
doit être comprise comme "équipement sous pression relevant du
champ d´application de la DESP", même si ces récipients relèvent
de l´exclusion de l´article 1 § 3.19 de la DESP.
Note 2: Voir orientation 1/30 pour les récipients avec le double
marquage CE et PI. |
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Accepté par le GTP le: 06 nov. 2002
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 27 janv. 2003
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Question: |
Une tonne à lisier vidée par de l´air comprimé est-elle dans le champ d´application de la directive équipements sous pression ? |
Réponse: |
Oui, si la PS de l´air comprimé excède 0,5 bar. La PS de l´air comprimé et le volume interne de la tonne en déterminent la catégorie conformément au tableau 2 de l´annexe II.
Raison : Les tonnes à lisier ne sont pas exclues du domaine d´application de la DESP en application de l´article 1 (§3.19). Il ne s´agit pas de réservoirs conçus pour le transport de matières dangereuses.
NOTE : Les « tonnes à lisier » sont utilisées dans l´agriculture pour l´amendement de champs avec une substance liquide. Il s´agit d´un réservoir sur roues habituellement tracté par un tracteur dans les champs et d´un champ à un autre. L´air comprimé sert à faciliter la vidange de ces tonnes.
Voir également la fiche GTP 1/2
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Accepté par le GTP le: 21 févr. 2001
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 04 avr. 2001
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Question: |
Les cartouches à gaz *) pour extincteurs portables sont-elles couvertes par la Directive Equipement sous Pression ? |
Réponse: |
No,Non, ces cartouches sont couvertes par l´ADR et exclues de la PED, en vertu de l´Article 1 § 3.19.
Note: voir orientation 1/1 and 2/14
*) le terme utilisé dans le contexte de l’ADR est différent : les cartouches à gaz (« propellant gas cartridges ») rechargeables et non rechargeables sont appelés bouteilles (“cylinders”) dans l’ADR. Les cartouches à gaz définies dans l’ADR sont limitées à une pression de 13,2 bar qui est dépassée par les récipients concernés par cette orientation.
----Texte revisée le 14/03/2002> |
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Accepté par le GTP le: 15 janv. 2002
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 27 févr. 2002
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Question: |
Les bouteilles à gaz mises sur le marché en vue d´une utilisation dans des installations fixes de lutte contre l´incendie, sont-elles couvertes par la DESP ou par la DESPT ? |
Réponse: |
Puisqu´elles sont transportées de et vers le centre de remplissage et, par conséquent, couvertes par l´ADR, ces bouteilles à gaz sont exclues de la DESP en vertu de l´article 1 § 3.19.
Note 1: Elles ne sont pas concernées par l´article 3 § 1.1, second alinéa, qui ne fait référence qu´aux extincteurs portables.
Note 2: De telles bouteilles sont couvertes par la DESPT.
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Accepté par le GTP le: 19 déc. 2001
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 27 févr. 2002
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[Version originale adoptée en:
27 févr. 2002 et modifié en 03 nov. 2003] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 3.9
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Question: |
Les équipements sous pression tels que les collecteurs, les vannes et les tuyauteries utilisés comme équipements de contrôle de puits et placés entre le gabarit du puits immergé et la plate-forme, pour l’exploitation pétrolière et gazière et l’industrie de transformation, sont-ils couverts par la DESP ? |
Réponse: |
Non.
Reason : L´exclusion de l´article 1 paragraphe 3.9 s´applique à tous les équipements de contrôle de puits cités ainsi qu´à l´ensemble des équipements en amont des équipements de contrôle..
Note1: Dans certains cas, un équipement posé au fond de la mer et ayant une fonction dans le procédé (par exemple un séparateur) est interposé entre les équipements cités à l´article 1 paragraphe 3.9 et le ou les canalisations. Dans de tels cas, cet équipement est soumis à la directive Équipements sous pression.
Note 2: La DESP en général, et son article 1 paragraphe 3.9 en particulier, ne fait pas de distinction entre les équipements immergés et ceux en surface.La DESP en général, et son article 1 paragraphe 3.9 en particulier, ne fait pas de distinction entre les équipements immergés et ceux en surface.
Note 3: Les solutions à mettre en œuvre pour répondre aux exigences essentielles de sécurité doivent prendre en compte l´utilisation immergée de ces équipements qui doit être incluse dans l´analyse des phénomènes dangereux...
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Accepté par le GTP le: 24 juin 2003
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 03 nov. 2003
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Question: |
Les tuyauteries des systèmes d´extinction d´incendie sont-elles couvertes par la Direc-tive Equipement Sous Pression (DESP) ? |
Réponse: |
OUI
Raisons: 1) Bien que la tuyauterie contenant le gaz extincteur (tel que CO2 ou gaz inerte) ne sera que momentanément sous pression au cours de l´activation du système, et que cette tuyauterie est ouverte côté décharge, elle sera soumise à une pression PS supérieure à 0,5 bar.
2) La tuyauterie d´un système de sprinkleur n´est pas considérée comme relevant de l´exclusion 3.2 de l´article 1, car ce n´est pas un réseau d´adduction, de distribution et d´évacuation d´eau.
Note 1: L´emplacement où la pression PS est spécifiée doit être représentatif de la pression maximale à laquelle la tuyauterie sera soumise.
Note 2: Le tableau 7 de l´annexe II doit être utilisé pour la classification des tuyauteries conte-nant du CO2 ou un gaz inerte. Pour les systèmes de sprinkleur, le tableau 7 doit être uti-lisé pour les systèmes sous air, et le tableau 9 pour les systèmes sous eau.
Note 3: La DESP ne couvre que les risques liés à la pression. Le fonctionnement et les perfor-mances des systèmes d´extinction d´incendie ne relèvent pas de la DESP.
Voir aussi orientations 1/9 and 9/8 |
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Accepté par le GTP le: 09 avr. 2002
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 23 mai 2002
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[Version originale adoptée en: 23 mai 2002] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 3.6
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Question: |
L´article 1 paragraphe 3.6 précise que "les équipements qui relèveraient au plus de la catégorie I en application de l´article 9 de la présente directive et qui sont visés par l´une des directives suivantes [&.] sont exclus du champ d´application de la présente direc-tive".
Cette exclusion concerne-t-elle également les ensembles ?
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Réponse: |
Oui.
Raison: Bien qu´à l´article 9 les catégories sont définies pour des équipements sous pression, ces catégories sont appliquées et utilisées à l´article 10 pour des ensembles. A l´article 10.2b, la directive définit clairement la catégorie d´un ensemble et demande d´utiliser les modules d´évaluation de la conformité applicables suivant 10.1.3.
Par conséquent, il n´y a pas de difficulté à déterminer quels sont les ensembles exclus de la directive Equipement sous pression en application de l´article 1 paragraphe 3.6.
NOTE: Certaines versions linguistiques de la directive ne sont pas claires en ce qui concerne l´article 10 paragraphe 2b. |
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Accepté par le GTP le: 14 mars 2002
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 23 mai 2002
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[Version originale adoptée en:
23 mai 2002 et modifié en 17 déc. 2003] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 2.1.4
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Question: |
Que signifie « enveloppe soumise à pression » dans la définition d’accessoire sous pression au paragraphe 2.1.4 de l’article 1 ? |
Réponse: |
L’expression « enveloppe soumise à pression » se réfère à un contenant dans lequel le fluide sous pression (PS > 0,5) est confiné ou transporté (volume V > 0).
C’est pourquoi un produit dont la seule surface soumise à pression est une bride ou un raccord fileté n’est pas un accessoire sous pression (exemples : capteur de niveau, transmetteur de pression affleurant ou doigt de gant) mais est un composant d’un équipement sous pression relevant de la directive Equipements sous pression (DESP) lorsqu’il est utilisé sur un tel équipement.
Note : Cela ne s’applique pas à ces dispositifs lorsqu’ils sont utilisés pour des fonctions de sécurité.
Voir aussi les orientations :
1/8,
1/22,
1/25 and
7/19.
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Accepté par le GTP le: 10 avr. 2002
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 17 mars 2004
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Question: |
Les réservoirs de GPL (gaz de pétrole liquéfié) ou les réservoirs de GNC (gaz naturel comprimé) installés en permanence sur les chariots élévateurs à moteur thermique sont-ils couverts par la DESP ? |
Réponse: |
Oui, de tels réservoirs GPL ou GNC sont couverts par
la DESP et doivent porter le marquage CE.
Raison : Un chariot élévateur à moteur thermique
n´est pas un véhicule au sens de la directive 70/156/CEE et donc
l´exclusion de l´article 1 § 3.5 ne s´applique pas.
Note 1 : Les bouteilles à gaz transportables qui
peuvent également équiper ces chariots relèvent de l´ADR et sont donc
exclues de la DESP au titre de l´article 1 § 3.19.
Note 2 : La même réponse s´applique pour des
engins similaires non couverts par la directive 70/156/CEE. |
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Accepté par le GTP le: 06 nov. 2002
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 27 janv. 2003
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Question: |
Les tuyauteries de décharge des accessoires de sécurité, susceptibles d´être exposées à une pression PS supérieure à 0,5 bar, sont-elles couvertes par la directive Equipement sous pression (DESP) lorsqu´elles échappent à l´atmosphère ? |
Réponse: |
Oui.
Raison : Même si cette tuyauterie n’est que momentanément sous pression et qu´elle a une extrémité ouverte à l´atmosphère, elle répond à la définition d’une tuyauterie donnée à l’article 1 § 2.1.2.
Note 1 : Un silencieux installé sur une tuyauterie de décharge est exclu au titre de l’article 1 § 3.16.
Note 2 : L’emplacement où la pression PS est spécifiée doit être représentatif de la pression maximale à laquelle la tuyauterie sera soumise.
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Accepté par le GTP le: 05 nov. 2002
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 27 janv. 2003
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Question: |
Les accessoires de sécurité tels que définis par la DESP se limitent-ils aux équipements destinés à la protection contre les phénomènes dangereux dus à la surpression ? |
Réponse: |
Non.
Les accessoires de sécurités sont des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression contre le dépassement des limites admissibles (pression, température, niveau d’eau, …). L’adéquation du dispositif ou de la combinaison de dispositifs est déterminée en fonction des caractéristiques particulières de l’équipement ou de l’ensemble.
Par exemple:
a) la combinaison d’un indicateur de niveau et d’une soupape de sécurité ;
b) la combinaison d’un indicateur de niveau bas de l´eau et d´un dispositif d´arrêt du brûleur installé sur une chaudière à vapeur, y compris tous les éléments de la logique de sécurité.
c) Un système jouant un rôle en matière de sécurité détectant le taux de réaction chimique pour éviter une réaction en chaîne, et initiant une action corrective.
Voir également l’orientation 1/20
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Accepté par le GTP le: 05 mars 2003
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 28 avr. 2003
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[Version originale adoptée en: 28 avr. 2003] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 3 Paragraphe 1.1
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Question: |
Un appareil respiratoire, tel q´un SCBA (appareil autonome, généralement constitué d´une bouteille, d´un régulateur, d´un flexible et d´un masque ou d´une pièce faciale) est-il dans le domaine d´application de la DESP ? |
Réponse: |
Oui, un appareil respiratoire doit être considéré comme un ensemble au titre de la DESP, dont les équipements ont fait l´objet d´une évaluation de conformité en fonction de leur pression de conception propre et de leurs autres caractéristiques, et qui doit, en tant qu´ensemble, être soumis à une évaluation globale de conformité.
Raison: Un appareil respiratoire est un équipement de protection individuel, et, en tant que tel, est soumis à la directive EPI 89/686/EEC. Cela ne l´exclut pas toutefois du domaine d´application de la DESP qui traite du risque pression.
Voir aussi les orientations 1/10, 2/16 and 3/8.
Note : Le même raisonnement s´applique aux appareils de plongée. |
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Accepté par le GTP le: 05 mars 2003
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 28 avr. 2003
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[Version originale adoptée en:
07 sept. 2004 et modifié en 15 juin 2004] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 3.5
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Question: |
Dans quelles conditions l´exclusion de l´article 1 paragraphe 3.5 s´applique t-elle ?
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Réponse: |
Si le véhicule est défini dans l´une des directives 70/156/CEE, 74/150/CEE ou 92/61/CEE et que l´équipement sous pression est évalué dans le cadre de la réception par type au titre de l´une de ces directives ou de la réception unitaire du véhicule au titre de la réglementation nationale, l´équipement sous pression est alors exclu de la directive 97/23.
Dans le cas contraire, la directive s´applique.
Voir également l´orientation 1/46.
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Accepté par le GTP le: 15 mai 2003
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 03 nov. 2003
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[Version originale adoptée en: 03 nov. 2003] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 3.5
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Question: |
Les équipements sous pression installés à bord des véhicules sont-ils couverts par la DESP ? |
Réponse: |
L´article 1 §3.5 exclut du champ d´application de la directive "les équipements destinés au fonctionnement des véhicules définis par les directives suivantes et leurs annexes :
- 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques,
- 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues,
- 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues."
A titre d´exemple, les équipements sous pression suivants participant directement au fonctionnement des véhicules sont concernés par cette exclusion : les réservoirs, tels que les réservoirs auxiliaires de freinage (lesquels peuvent être couverts par la directive 87/404/CEE relative aux récipients sous pression simples qui ne comprend pas d´exclusion pour les équipements montés sur véhicules), les réservoirs de GPL, de GNV ou d´hydrogène, les systèmes hydrauliques participant au fonctionnement du véhicule, tels que les amortisseurs.
Un équipement sous pression ne participant pas directement au fonctionnement du véhicules reste couvert par la directive (par exemple, climatiseur, extincteur, réservoirs fixes de GPL dans les véhicules de loisir utilisés exclusivement pour la cuisine ou le chauffage). Pour les systèmes hydrauliques, voir également l´orientation 3/13.
Note : L´article 1 §3.15 exclut les équipements sous pression composés d´une enveloppe souple. Sont concernés par cette exclusion : les pneumatiques et les coussins gonflables de sécurité.
Voir également l´orientation
1/45.
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Accepté par le GTP le: 15 mai 2003
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 03 nov. 2003
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Question: |
Est-il permis d´avoir un faisceau de rechange d´un échangeur à tubes marqué CE séparément du marquage de l´échangeur ? |
Réponse: |
Non.
Raison: Un échangeur à tubes est un récipient composé de deux enceintes (voir orientation 2/19). Il n´est pas autorisé d´avoir une enceinte marquée CE séparément. Un faisceau est un composant de l´échangeur et non un équipement sous pression.
Voir également les orientations : 1/3 ,
1/22,
4/9 et
7/19. |
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Accepté par le GTP le: 03 sept. 2003
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 03 nov. 2003
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Question: |
Les arrêts de flammes et dispositifs anti-retour de flammes sont-ils couverts par la directive Equipements sous pression (DESP) ? |
Réponse: |
De tels arrêts de flamme sont généralement également couverts par la directive ATEX ; ils sont alors exclus de la DESP s´ils n´excèdent pas la catégorie I (voir article 1, paragraphe 3.6).
Des solution particulières aux exigences essentielles de sécurité doivent tenir compte des risques d´explosion suite à l´analyse de phénomènes dangereux. Les exigences essentielles de sécurité de la directive ATEX doivent également être prise en compte.
Note 1 : Conformément à l´article 1 paragraphe 2.3, la pression maximale admissible PS est la pression maximale pour laquelle l´enveloppe de l’arrêt de flamme est conçue. PS n´est pas nécessairement la pression d´explosion, laquelle, dans tous les cas, doit être prise en compte et peut être considérée, sur la base de l´analyse des phénomènes dangereux, comme une charge particulière(voir annexe I § 2.2.1).
Note 2 : Généralement, la catégorie des arrêts de flammes sera déterminée à l´aide du tableau 6 de l´annexe II.
Note 3 : Voir la norme EN 12874:2001 pour la définition des arrêts de flammes
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Accepté par le GTP le: 20 janv. 2003
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 17 mars 2004
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[Version originale adoptée en: 17 mars 2004] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 3.12
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Question: |
Des accumulateurs oléopneumatiques destinés à la manœuvre des matériels électriques haute tension sont ils visés par l’exclusion de l´article 1 § 3.12 ? |
Réponse: |
Non, ces accumulateurs sont soumis à la directive Equipements sous pression.
Raison: L’exclusion de l´article 1 § 3.12 ne vise que les seules enveloppes des équipements électriques à haute tension et non pas les équipements sous pression équipant ces pro-duits électriques à haute tension.
Voir également l’orientation
1/19.
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Accepté par le GTP le: 17 déc. 2003
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 17 mars 2004
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[Version originale adoptée en: 17 mars 2004] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 3.10
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Question: |
Un nez de torchère à l’extrémité d’une tuyauterie est-elle dans le champ d’application de la directive équipement sous pression (DESP) ? |
Réponse: |
Le nez de torchère est couvert par la DESP dès lors que la pression intérieure excède 0,5 bar auquel cas il est considéré comme un accessoire sous pression.
Note 1: On peut considérer qu’une torchère est constituée de deux parties, la partie inférieure correspondant essentiellement à une tuyauterie de décharge et la partie supérieure (généralement reliée par un assemblage à bride) qui est le nez de torchère où se produit l’allumage. Parfois un dispositif de régulation du débit est installé dans le nez de torchère.
Note 2: La tuyauterie de décharge est couverte par la DESP (voir l’orientation 1/42).
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Accepté par le GTP le: 24 févr. 2004
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 17 mars 2004
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[Version originale adoptée en: 07 sept. 2004] |
Directive équipements sous pression 97/23/EC
Groupe de travail "pression" de la Commission (GTP)
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Proposition relative à:
Article 1 Paragraphe 3.12
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Question: |
Quelle signification faut-il donner au terme haute tension à l´article 1 paragraphe 3.12 ? |
Réponse: |
C´est la plus grande tension existante en régime normal aussi bien entre les deux conducteurs qu´entre l´un d´entre eux et la terre qui excède les valeurs suivantes:
- en courant alternatif : 1000 V;
- en courant continu : 1500 V. |
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Accepté par le GTP le: 16 avr. 2004
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Accepté par le groupe de travail "pression" le: 07 sept. 2004
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Remarque: |
La directive « basse tension » 73/23/CEE et son amendement 93/68/CEE stipulent :
Article premier<br>
"On entend par matériel électrique au sens de la présente directive tout matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et 75 et 1 500 V pour le courant continu."<p> |
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