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Directive Equipements sous Pression

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1
 

97/23/EC

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Champ d'application et définitions (Voir Orientations: 1/13,1/3,2/26,9/24)

1. La présente directive s'applique à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar. (Voir Orientations: 1/35)

2. Aux fins de la présente directive, on entend par: (Voir Orientations: 3/2)

2.1 "équipements sous pression", les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression.

Sont, le cas échéant, considérés comme faisant partie des équipements sous pression les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports, pattes de levage, etc.; (Voir Orientations: 1/14,1/2,1/22,1/30)

2.1.1 "récipient", une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres équipements. Un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments; (Voir Orientations: 1/47,2/19,2/34,2/4)

2.1.2 "tuyauteries", des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous pression. Les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression. Les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries; (Voir Orientations: 1/38,1/4,1/42,1/9,2/28,2/31,2/35,2/37,2/4,7/19)

2.1.3 "accessoires de sécurité", des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression contre le dépassement des limites admissibles.
Ces dispositifs comprennent: (Voir Orientations: 1/20,1/25,1/43,1/6,2/16,2/32,2/33,4/11,5/6,9/7)

- des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité pilotés (CSPRS) et

- des dispositifs de limitation qui mettent en oeuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de "mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité (SRMCR)";

2.1.4 "accessoires sous pression", des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression; (Voir Orientations: 1/15,1/25,1/40,1/48,1/8,2/31,2/37)

2.1.5. "ensembles", plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel; (Voir Orientations: 10/4,3/13,3/14,3/17,3/8)

2.2 "pression", la pression par rapport à la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression au manomètre. Par conséquent, le vide est exprimé par une valeur négative; (Voir Orientations: 8/7)

2.3 "pression maximale admissible PS", la pression maximale pour laquelle l'équipement est conçu, spécifiée par le fabricant.

Elle est définie à un emplacement spécifié par le fabricant. Il s'agit de l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté ou de la partie supérieure de l'équipement ou, si cela n'est pas approprié, de tout autre emplacement spécifié; (Voir Orientations: 8/7)

2.4 "température minimale/maximale admissible TS", les températures minimale et maximale pour lesquelles l'équipement est conçu, spécifiées par le fabricant; (Voir Orientations: 2/12,2/5)

2.5. "volume V", le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu'à la première connexion et à l'exclusion du volume des éléments internes permanents; (Voir Orientations: 2/34)

2.6 "dimension nominale DN", la désignation numérique de la dimension commune à tous les éléments d'un système de tuyauteries autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet. Il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication. La taille nominale est indiquée par DN suivi d'un nombre; (Voir Orientations: 2/2)

2.7. "fluides", les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci. Un fluide peut contenir une suspension de solides; (Voir Orientations: 1/24,2/24,2/30)

2.8 "assemblages permanents", des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives; (Voir Orientations: 6/11,6/6)

2.9. "approbation européenne de matériaux", document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d'équipements sous pression, qui n'ont pas fait l'objet d'une norme harmonisée.

3. Sont exclus du champ d'application de la présente directive: (Voir Orientations: 9/7)

3.1 les canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destinées au transport de tout fluide ou matière vers une ou à partir d'une installation (sur terre ou en mer), à partir du, et y compris le, dernier organe d'isolement situé dans le périmètre de l'installation, y compris tous les équipements annexes qui sont spécifiquement conçus pour la canalisation. Cette exclusion ne couvre pas les équipements sous pression standard tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et dans les stations de compression; (Voir Orientations: 1/17,1/18,1/28,1/29,1/31,1/32)

3.2 les réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau et leurs équipements ainsi que les conduites d'eau motrice telles que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées d'équilibrage des installations hydroélectriques et leurs accessoires spécifiques; (Voir Orientations: 1/16,1/38)

3.3 les équipements visés par la directive 87/404/CEE relative aux récipients à pression simples;

3.4 les équipements visés par la directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États members relatives aux générateurs aérosols (1);

3.5. les équipements destinés au fonctionnement des véhicules définis par les directives suivantes et leurs annexes:: (Voir Orientations: 1/41,1/45,1/46,7/4)

- 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (2),

- 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3),

- 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues s (4);

3.6 Les équipements qui relèveraient au plus de la catégorie I en application de l'article 9 de la présente directive et qui sont visés par l'une des directives suivantes: (Voir Orientations: 1/12,1/19,1/26,1/39,1/48)

- directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (5),

- directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (6),

- directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (7),

- directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (8),

- directive 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz (9),

- directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des législations des États membres pour les - appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
(10);

3.7 les équipements visés à l'article 223 paragraphe 1 point b) du traité;

3.8 les équipements spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions radioactives;

3.9 les équipements de contrôle de puits utilisés dans l'industrie de prospection et d'exploitation pétrolière, gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prévus pour contenir et/ou contrôler la pression du puits. Ceci comprend la tête de puits (arbre de Noël) et les obturateurs de sécurité (BOP), les tuyauteries et collecteurs ainsi que leurs équipements situés en amont; (Voir Orientations: 1/37)

3.10 les équipements comportant des carters ou des mécanismes dont le dimensionnement, le choix des matériaux, les règles de construction reposent essentiellement sur des critères de résistance, de rigidité et de stabilité à l'égard des sollicitations statiques et dynamiques en service ou à l'égard d'autres caractéristiques liées à leur fonctionnement et pour lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception. Ces équipements peuvent comprendre: (Voir Orientations: 1/11,1/12,1/19,1/31,1/50)

- les moteurs, y compris les turbines et les moteurs à combustion interne,

- es machines à vapeur, les turbines à gaz ou à vapeur, les turbogénérateurs, les compresseurs, les pompes et les servocommandes;

3.11 les hauts-fourneaux, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs récupérateurs de vent chaud, leurs extracteurs de poussières et leurs épurateurs de gaz de hauts-fourneaux, ainsi que les fours à réduction directe, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs convertisseurs à gaz, et leurs cuves destinées à la fusion, à la refusion, au dégazage et à la coulée de l'acier et des métaux non ferreux; (Voir Orientations: 2/36)

3.12 les enveloppes des équipements électriques à haute tension tels que les appareillages de connexion et de commande, les transformateurs et les machines tournantes; (Voir Orientations: 1/49,1/51)

3.13 les enveloppes sous pression entourant les éléments de réseaux de transmission, tels que les câbles électriques et les câbles téléphoniques;

3.14 les bateaux, fusées, aéronefs ou unités mobiles off-shore, ainsi que les équipements destinés expressément à être installés à bord de ces engins ou à les propulser; (Voir Orientations: 1/27)

3.15 les équipements sous pression composés d'une enveloppe souple, par exemple les pneumatiques, les coussins pneumatiques, balles et ballons de jeu, les embarcations gonflables, et autres équipements sous pression similaires;

3.16 les silencieux d'échappement et d'admission; (Voir Orientations: 2/38)

3.17 les bouteilles ou les canettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals;

3.18 les récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec un PS.V n'excédant pas 500 bar 7L et une pression maximale admissible n'excédant pas 7 bar;

3.19 les équipements relevant des conventions ADR (11), RID (12), IMDG (13) et OACI (14); (Voir Orientations: 1/1,1/10,1/33,1/34,1/35,1/36,1/41)

3.20 les radiateurs et les tuyaux dans les systèmes de chauffage à eau chaude; (Voir Orientations: 1/32)

3.21 les récipients devant contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar.

 

(1) JO n° L 147 du 9. 6. 1975, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/1/CE de la Commission (JO n° L 23 du 28. 1. 1994, p. 28). [top]
(2) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE de la Commission (JO n° L 266 du 8. 11. 1995, p. 1). [top]
(3) JO n° L 84 du 28. 3. 1974, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. [top]
(4) JO n° L 225 du 10. 8. 1992, p. 72. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. [top]
(5) JO n° L 183 du 29. 6. 1989, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1). [top]
(6) JO n° L 213 du 7. 9. 1995, p. 1. [top]
(7) JO n° L 77 du 26. 3. 1973, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1). [top]
(8) JO n° L 169 du 12. 7. 1993, p. 1. [top]
(9) JO n° L 196 du 26. 7. 1990, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1). [top]
(10) JO n° L 100 du 19. 4. 1994, p. 1. [top]
(11) ADR = accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. [top]
(12) RID = règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. [top]
(13) IMDG = code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses. [top]
(14) OACI = organisation de l'aviation civile internationale. [top]

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Dernière mise à jour: 07/11/2005